VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, présentée par Melles Marie-Hélène et Françoise X... et M. Franck X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9101680/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Seine Saint-Denis en date du 13 juillet 1984 accordant à la banque franco-portugaise un permis de construire pour aménager une agence bancaire aux ... ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la receva-bilité de la demande présentée par les consorts X... devant la tribunal administratif de Paris :
Considérant que les circonstances que la demande de permis de construire présentée par la banque franco-portugaise pour aménager une agence bancaire dans un immeuble appartenant aux consorts X... comportait des erreurs relatives à l'adresse du terrain, à l'identité du propriétaire, et à la référence cadastrale de la parcelle, et que le permis de construire qui lui a été délivré le 13 juillet 1984 autorisait des travaux dans un immeuble situé à une adresse autre que celle où ils devaient être et ont été effectivement réalisés, ne sont pas de nature à entacher le permis d'illégalité, dès lors, d'une part, que les travaux dont s'agit ont bien été effectués dans l'immeuble ayant fait l'objet d'une autorisation préalable accordée à cet effet par les propriétaires, d'autre part, que le dossier produit à l'appui de la demande de permis comportait l'ensemble des documents exigés par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, permettant ainsi à l'administration de situer avec exactitude l'implantation des constructions projetées ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, en accordant le permis de construire litigieux, aurait méconnu l'autorisation qu'ils avaient délivrée à leur locataire pour effectuer les travaux précités et, par là, aurait porté atteinte à leur droit de propriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la banque franco-portugaise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les consorts X... à payer à la banque franco-portugaise la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... sont condamnés à verser à la banque franco-portugaise la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la banque franco-portugaise est rejeté.