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23/09/1993 | FRANCE | N°92PA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 septembre 1993, 92PA01286


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992, présentée pour M. Stéphane X..., demeurant ... de la Réunion, par Me LE GUNEHEC, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 301-92 en date du 22 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion portant refus du versement du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 1987 au 30 juillet 1991, d'autre part, à la condamnati

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992, présentée pour M. Stéphane X..., demeurant ... de la Réunion, par Me LE GUNEHEC, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 301-92 en date du 22 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion portant refus du versement du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 1987 au 30 juillet 1991, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes augmentées des intérêts moratoires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
VU l'ordonnance du 9 août 1944 ;
VU l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 instituant le supplément familial de traitement a été modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942 et a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, puis rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que, par la suite, celles de ses dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées et intégrées dans des textes distincts ; qu'en revanche, les dispositions de cet article selon lesquelles, "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas" n'ont été abrogées, expressément ou implicitement par aucun texte postérieur ; que cette règle est donc restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991, applicable notamment aux agents titulaires de l'Etat y compris ceux en service dans les départements d'outre-mer ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations de fonctionnaires actuellement en vigueur, aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ..." doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires des administrations de l'Etat, des collectivités locales et de leur établissements publics y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., en sa qualité de professeur titulaire de lycée professionnel à la Réunion, était régi, pour la période considérée, par les dispositions de la loi précitée du 13 juillet 1983 et contrairement à ce qu'il soutient, par les dispositions de l'article 91 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, notamment en ce qui concerne la règle du non-cumul du supplément familial de traitement dès lors que l'article 6 du décret du 31 décembre 1947 avait étendu le bénéfice du supplément familial aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et que la Réunion avait été érigée en département par la loi du 19 mars 1946 ; que son épouse, elle aussi agent public, ayant bénéficié pour la période du 1er septembre 1987 au 30 juillet 1991 du supplément familial de traitement pour les enfants du couple, M. X... ne peut dès lors légalement prétendre au bénéfice du supplément familial de traitement pour ladite période pour les mêmes enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01286
Date de la décision : 23/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret 47-2412 du 31 décembre 1947 art. 6
Loi du 14 septembre 1941 art. 97
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 46-451 du 19 mars 1946
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-23;92pa01286 ?
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