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23/09/1993 | FRANCE | N°92PA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 septembre 1993, 92PA01200


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 octobre et 22 décembre 1992, présentés pour la COMMUNE DE WISSOUS, dûment représentée par son maire en exercice, par Me BOUZIDI, avocat à la cour ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 915655 en date du 9 décembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, et de la société Jamet, entreprise générale, à lui vers

er une provision représentant, d'une part, pour 1.393.731,90 F, le montant d...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 octobre et 22 décembre 1992, présentés pour la COMMUNE DE WISSOUS, dûment représentée par son maire en exercice, par Me BOUZIDI, avocat à la cour ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 915655 en date du 9 décembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, et de la société Jamet, entreprise générale, à lui verser une provision représentant, d'une part, pour 1.393.731,90 F, le montant des préjudices résultant des désordres affectant la surface des courts de tennis réalisés par ces constructeurs, d'autre part, le remboursement des frais d'expertise s'élevant à un montant de 91.388,89 F ;
2°) de condamner dans les mêmes conditions M. X... et la société Jamet à lui verser la même provision et une somme de 50.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me CENAC, avocat à la cour et Me MANCEAU, avocat à la cour, pour la société anonyme des établissements Jamet,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la COMMUNE DE WISSOUS tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte et de la société Jamet, entreprise générale, qui avaient été chargés par elle de la construction de courts de tennis, d'une part, à lui verser une provision de 1.393.731,90 F correspondant aux réparations nécessaires à la remise en état de ces courts, d'autre part, à lui rembourser une somme de 91.388,89 F au titre des frais d'expertise ;
Considérant qu'il ne résulte pas, en l'état du dossier soumis à la cour, que, contrairement à ce que soutient la commune, les désordres allégués par elle soient apparus après la réception définitive sans réserve des ouvrages ; que dans ces conditions, la créance de la commune ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et donc, comme répondant aux exigences de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, la COMMUNE DE WISSOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la provision rappelée ci-dessus ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE WISSOUS tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;

Considérant que la COMMUNE DE WISSOUS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et la société Jamet soient conjointement et solidairement condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WISSOUS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01200
Date de la décision : 23/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-23;92pa01200 ?
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