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23/09/1993 | FRANCE | N°92PA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 septembre 1993, 92PA01025


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre 1992 et 24 novembre 1992, présentés pour Mme X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 378/89 en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime le 29 octobre 1985 su

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VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre 1992 et 24 novembre 1992, présentés pour Mme X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 378/89 en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime le 29 octobre 1985 sur l'aire n° 1 de stationnement des avions de l'aéroport du Lamentin à Fort-de-France ;
2°) de déclarer l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique conjointement et solidairement responsables de cet accident ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice ;
4°) de lui accorder une somme de 50.000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui lui sera attribuée ;
5°) de lui allouer une somme de 10.750 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi du 28 pluviose au VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'accident survenu le 29 octobre 1985 au poste n° 1 de l'aire de stationnement des avions de l'aéroport du Lamentin et dans lequel Mme X... a été grièvement blessée par l'hélice en fonctionnement d'un avion en instance de départ s'est produit alors que cette dernière, à la recherche d'une personne déjà embarquée dans cet avion, s'est approchée des hublots de l'appareil ; que Mme X... a recherché devant le tribunal administratif de Fort-de-France la responsabilité conjointe et solidaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et de l'Etat ; que le tribunal ayant rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas compétent pour apprécier la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée, l'accident étant seulement dû à une faute de Mme X..., Mme X... fait appel dudit jugement ;
Sur les conclusions de la demande de Mme X..., dirigées contre la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique :
Considérant que Mme X... avait, en tout état de cause, la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par les installations de l'aéroport du Lamentin dont la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique avait la charge de l'aménagement et de l'entretien en vertu d'une concession d'outillage public ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mme X... dirigées contre la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ; que, par suite, le jugement attaqué doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit après que Mme X... eut pénétré sans autorisation sur l'aire de stationnement des avions, interdite aux personnes non habilitées ou non autorisées, par une voie normalement réservée aux passagers arrivants ; qu'elle s'est alors approchée de l'appareil, pour attirer l'attention de la personne recherchée sans prendre garde, eu égard à l'état d'excitation dans lequel elle était, au fait que l'hélice était en rotation ; qu'ainsi l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par Mme X... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'accident dont Mme X... a été victime est entièrement imputable aux fautes qu'elle a commises ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident du 29 octobre 1985 en raison d'une prétendue carence de ses pourvois de police ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et l'Etat soient conjointement et solidairement condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01025
Date de la décision : 23/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES AERODROMES.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-23;92pa01025 ?
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