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21/07/1993 | FRANCE | N°91PA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 21 juillet 1993, 91PA01067


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1991, présentée pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810079/4 du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X... la somme de 34.193 F en réparation du préjudice subi par ce dernier à l'occasion d'une endoscopie et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance mala

die de la Seine Saint-Denis la somme de 2.432,25 F ;
2°) de rejet...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1991, présentée pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810079/4 du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X... la somme de 34.193 F en réparation du préjudice subi par ce dernier à l'occasion d'une endoscopie et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis la somme de 2.432,25 F ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de Me FALALA, avocat à la cour, pour Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a été hospitalisé à l'hôpital Laënnec où il a subi le 19 février 1987, sous anesthésie générale, une endoscopie nécessaire à l'établissement du diagnostic d'une infection grave des voies aérodigestives supérieures pour laquelle il a été traité par le service ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat en date du 4 mars 1987 du chef adjoint du service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Laënnec qu'au cours de l'examen endoscopique pratiqué sur M. X..., quatre dents supérieures ont été lésées ; que ces dents ont dû être extraites et qu'une prothèse de six dents a été posée à M. X... ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cet accident ne saurait révèler par lui-même une faute lourde médicale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une faute lourde médicale simplement présumée pour déclarer l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS responsable du dommage subi par M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour, et qui sont tirés d'une part de la faute qu'aurait commise le praticien dans l'accomplissement de l'acte médical, d'autre part de l'insuffisance des explications qui lui auraient été fournies préalablement à l'intervention ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise médicale par un seul expert qui aura pour mission :
- d'examiner M. X... et de prendre connaissance de son dossier médical,
- d'entendre tous sachants, en particulier les praticiens ayant participé à l'intervention du 19 février 1987,
- d'indiquer si une endoscopie réalisée selon les règles de l'art couramment pratiquées en 1987 comportait un risque pour la denture des patients,
- d'indiquer les causes du bris des dents de M. X... et notamment si cet accident résulte de ce que l'intervention n'aurait pas été pratiquée selon les règles de l'art,
- et plus généralement de fournir à la cour tous éléments de fait lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
Article 1er : Avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par M. X..., il sera procédé à une expertise médicale par un seul expert dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit et déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant sa prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91PA01067
Date de la décision : 21/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-21;91pa01067 ?
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