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21/07/1993 | FRANCE | N°91PA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 21 juillet 1993, 91PA00801


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1991 et 12 novembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8907455/6 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, la somme de 3.360 F à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident survenu le 27 févrie

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VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1991 et 12 novembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8907455/6 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, la somme de 3.360 F à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident survenu le 27 février 1989 lors d'une endoscopie au Groupe hospitalier Necker enfants malades Laënnec, d'autre part, la somme de 634,50 F majorée des intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise avant-dire droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de Me FALALA, avocat à la cour, pour Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris où il a subi le 27 février 1989 une endoscopie nécessitée par son état ; qu'au cours de cet acte médical, qui a été conduit sous anesthésie générale par intubation orotrachéale, le patient a été victime du bris accidentel de l'une de ses dents ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la survenance de cet accident ne saurait révéler par elle-même l'existence d'une faute lourde médicale ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une faute lourde médicale simplement présumée pour déclarer l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS responsable des dommages subis par M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... tant devant le tribunal administratif que devant la cour et qui sont tirés d'une part de la faute qu'aurait commise le praticien dans l'accomplissement de l'acte médical et, d'autre part, de l'insuffisance des explications qui lui auraient été fournies préalablement à l'intervention ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise médicale par un seul expert qui aura pour mission :
- d'examiner M. Y... et de prendre connaissance de son dossier médical,
- d'entendre tous sachants, en particulier les praticiens ayant participé à l'intervention du 27 février 1989,
- d'indiquer si une endoscopie réalisée selon les règles de l'art couramment pratiquées en 1989 comportait un risque pour la denture des patients,
- d'indiquer les causes du bris de la dent de M. Y... et notamment si cet accident résulte de ce que l'intervention n'aurait pas été pratiquée selon les règles de l'art,
- et plus généralement de fournir à la cour tous éléments de fait lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
Article 1er : Avant-dire droit il sera procédé à une expertise médicale par un seul expert dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit et déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant sa prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91PA00801
Date de la décision : 21/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-21;91pa00801 ?
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