VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1991, présentée pour M. Adam Z..., demeurant ... à 92100 Boulogne, par Me BLAVIER, avocat à la cour ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de réduction d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1984 mis en recouvrement le 30 septembre 1982 et le 30 novembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- les observations de Me BLAVIER, avocat à la cour, pour M. Z...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Z..., associé de M. Y... au sein d'une société civile, a mis au point un produit informatique dénommé "PROFITE" ; que les recettes imposées ont été générées par la cession d'une bibliothèque mathématique en 1981 puis par des redevances d'utilisation du produit "PROFITE" ; que M. Z... a déclaré sa quote-part des résultats sociaux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, de ce fait, ont été imposés au taux progressif ; qu'il a ensuite demandé à bénéficier du régime de taxation des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que sa réclamation au directeur des services fiscaux et sa demande devant le tribunal administratif relative aux années 1981, 1982 et 1984 ont été rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1981 :
Considérant que le requérant, tout en admettant la forclusion de la réclamation présentée en 1985, demande le bénéfice du dégrèvement d'office prévu par l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales pour l'année 1981 ; qu'une telle demande relève de la juridiction gracieuse, et non de la juridiction contentieuse ;
Sur les conclusions relatives aux années 1982 et 1984 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif qui n'est jamais tenu, lorsqu'il est suffisamment informé, d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable, n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en refusant cette mesure d'instruction ; que par suite, en n'ordonnant pas l'expertise sollicitée, il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales :
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales applicables à la seule procédure devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
SUR L'APPLICATION DE LA LOI :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret, aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans", et qu'aux termes de l'article 93 quater dans sa rédaction alors applicable : "1. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit "PROFITE" (produits financiers et techniques), défini comme un système intégral, intégré en temps réel de traitement de l'information est un logiciel ; que les logiciels ne sont pas au nombre des produits de la propriété industrielle visés par l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que par suite M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les produits de la cession ou de la concession du système "PROFITE" n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 39 terdecies, ne sont pas imposables dans la catégorie des plus-values à long terme ;
SUR L'APPLICATION DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE :
Considérant il est vrai que, pour soutenir que les sommes en litige devaient être imposées selon le régime prévu par l'article 39 terdecies du code général des impôts, M. Z... se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. de X... du 21 octobre 1976 ; que toutefois, M. Z... ne peut invoquer le bénéfice de cette réponse dès lors que les revenus dont il conteste le mode d'imposition avaient à l'origine été déclarés par lui dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et imposés comme tels et n'ont donc donné lieu à aucun redressement qui aurait méconnu l'interprétation de la loi fiscale contenue dans cette réponse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.