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20/07/1993 | FRANCE | N°91PA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juillet 1993, 91PA00134


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1991, présentée pour le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE (BCA), groupement d'intérêt économique dont le siège social est situé ..., par Me de MONTBRIAL, avocat à la cour ; le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder l

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1991, présentée pour le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE (BCA), groupement d'intérêt économique dont le siège social est situé ..., par Me de MONTBRIAL, avocat à la cour ; le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que les pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- les observations de Me de MONTBRIAL, avocat à la cour, pour le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE est chargé par des compagnies d'assurances d'une mission d'inspection, d'études et d'expertises pour véhicules terrestres ; que cet organisme n'étant pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'ensemble des rémunérations versées à son personnel est soumis à la taxe sur les salaires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des redressements lui ont été notifiés au titre de ladite taxe pour les années 1982 à 1985 ; qu'en réponse à la réclamation du BUREAU COMMUN AUTOMOBILE, la taxation des prestations complémentaires établies sur la base des montants de cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire a été abandonnée, les redressements relatifs aux indemnités de mutation, à la police individuelle accidents, aux frais de repas et aux allocations du comité d'entreprise étant maintenus ; qu'après rejet de sa demande, par le tribunal administratif, le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE conteste le bien-fondé de ces redressements devant la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "I. - Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumis à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, ..... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ..." ; que l'article 81-1° du même code précise que "sont affranchies de l'impôt : les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'enfin aux termes de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts : "- 1 Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts. - 2 Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont imposables à la taxe sur les salaires non seulement les rémunérations versées à titre principal, mais aussi les primes, indemnités, allocations ou gratifications diverses allouées (en espèces ou en nature) en complément de celles-ci dès lors que lesdites sommes ne sont pas affranchies de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts ;
Sur la police individuelle accidents souscrite au profit du personnel :

Considérant que le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE a souscrit une police individuelle accidents pour l'ensemble de son personnel titulaire, tant pour les agents effectuant une activité routière et à risques que pour le personnel administratif ; que ce contrat couvre tous les accidents pouvant survenir au cours des activités aussi bien professionnelles que privées, et notamment la conduite de tous véhicules, y compris pendant la période des congés annuels ; que si, comme le souligne le contribuable, la police souscrite couvre, pour partie, des risques professionnels spécifiques à une "activité itinérante et routière", il ne peut être tenu compte de cet élément du fait de l'impossibilité de distinguer dans la prime la partie correspondant aux seuls risques professionnels ; que les primes y afférentes constituent pour le personnel un supplément d'émolument qui doit être compris dans le montant, entendu au sens de l'article 231 précité, des salaires payés par l'employeur ; qu'enfin la doctrine administrative invoquée par la requérante ne peut trouver application en l'espèce dès lors que la réponse ministérielle citée, qui concerne d'ailleurs les primes acquittées par les sociétés au titre d'assurances destinées à couvrir la responsabilité de leurs dirigeants, ne vise que les contrats couvrant les seuls risques inhérents à l'activité professionnelle ;
Sur la participation de l'employeur aux frais de repas :
Considérant que les dépenses supplémentaires supportées par les salariés, lorsqu'ils ne peuvent prendre leurs repas à leur foyer, constituent un avantage en espèces à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 dès lors qu'elles ne relèvent pas du régime prévu par l'ordonnance du 27 septembre 1967 règlant l'émission et l'utilisation de titres-restaurants; qu'il résulte de l'instruction que la BUREAU COMMUN AUTOMOBILE participe aux prix d'achat de cartes de repas pour son personnel qui déjeune dans deux restaurants gérés par la société Orly-Restauration, fonctionnant au bénéfice des entreprises installées dans les locaux de l'îlot "Clichy-Pouchet-Périphérique" ; qu'une telle participation de l'employeur aux frais de repas de ses salariés doit être regardée comme un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ;
Sur les indemnités de mutation :

Considérant que le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE verse à ses employés des indemnités destinées à participer aux frais d'installation qui résultent de leurs déménagements successifs dont le coût leur est par ailleurs remboursé par cet organisme ; que si les frais de déménagement proprement dits sont exonérés d'impôt, les indemnités, allocations et primes versées par les employeurs à leurs salariés en vue de les dédommager des contraintes liées à une mutation géographique et notamment des désagréments et sujétions résultant d'un changement de résidence, présentent le caractère d'un supplément de rémunération à inclure dans le revenu imposable ; que par suite, les indemnités de mutation allouées par le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE à son personnel pour couvrir leurs frais de réinstallation après déménagement constituent un supplément de rémunération en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts et non une allocation destinée à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 81-1 dudit code ;
Sur les allocations du comité d'entreprise :
Considérant que les indemnités en cause qui se composent des chèques-cadeaux de Noël, d'allocations versées à l'occasion d'événements familiaux tels que mariages ou naissances, de bons pour colonies de vacances ou de scolarité, sont servies par le comité d'entreprise à l'ensemble du personnel, en vertu d'un usage constant, et présentent un caractère forfaitaire ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que le comité d'entreprise peut seul en décider l'attribution ou que certains chèques-cadeaux ne sauraient être assimilés à des versements en espèces, ces indemnités doivent être regardées, non comme des allocations de secours ou d'assistance, mais comme des accessoires du salaire versés pour le compte de l'employeur et qui doivent donner lieu par suite au versement de la taxe sur les salaires ; qu'enfin l'instruction invoquée par la requérante, émanant du ministère des affaires sociales, et non de l'administration fiscale, ne saurait trouver application en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU COMMUN AUTOMOBILE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient exclus de la base imposable à la taxe sur les salaires la police individuelle accidents, les frais de repas, les indemnités de mutation et les allocations versées au personnel par le comité d'entreprise ;
Article 1er : La requête du BUREAU COMMUN AUTOMOBILE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00134
Date de la décision : 20/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES


Références :

CGI 231, 81
CGIAN3 51
Ordonnance 67-830 du 27 septembre 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COCHEME
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-20;91pa00134 ?
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