VU la requête présentée pour la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES (SMPC) ayant son siège social 115, bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud, par Me X... BELLOT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1992 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910299/3 en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de M. Y..., pour la SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé un dégrèvement en faveur de la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES (SMPC), à concurrence d'une somme de 107.356 F, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "-I ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ..." ; qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve de la réalité des déficits qu'il invoque et notamment de justifier, par la production de documents comptables réguliers, de l'existence et du montant des amortissements réputés différés en période déficitaire comptabilisés au cours d'exercices prescrits et correspondant à tout ou fraction des reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES, qui s'est prévalue au titre de l'exercice clos en 1982 d'un report déficitaire d'un montant de 12.143.491 F résultant d'amortissements réputés différés qu'elle aurait comptabilisés au cours d'exercices antérieurs couverts par la prescription, n'a pu produire ni au cours des opérations de vérification de sa comptabilité en 1986, ni ultérieurement au cours de la procédure contentieuse, les documents comptables de nature à justifier l'existence et le montant du déficit reportable procédant des amortissements allégués remis en cause par l'administration ; que, si la société invoque à ce titre ses déclarations fiscales des résultats d'exercices déficitaires antérieurs ainsi que sa situation de société cotée en bourse, ces documents et cette circonstance sont, par eux-mêmes, dépourvus de valeur justificative ; qu'ainsi et en admettant même, comme le prétend la société, que l'administration n'aurait pas, par ailleurs, valablement justifié de la remise en cause du principe de ce report déficitaire sur la base de circonstances liées aux transformations affectant à la fois sa composition et son activité, le motif susindiqué, expressément invoqué par l'administration au soutien de ce chef de redressement était à lui seul suffisant pour justifier légalement, ainsi que l'a confirmé à bon droit le tribunal administratif, la réintégration dans les résultats de la société requérante, des amortissements litigieux ; que, par suite, la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'imposition résultant de la remise en cause du report déficitaire susmentionné ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, ... le bilan et un relevé des ... provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret ..." ; que selon l'article 39-I-5° du même code, les provisions sont déductibles "à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé en 1979 une provision de 2.162.000 F qu'elle n'a pas fait figurer sur le relevé spécial prévu par les dispositions précitées de l'article 54 du code ; que si, en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 8 juillet 1987, la méconnaissance de cette prescription constitue désormais une infraction punie d'une amende, la société ne saurait cependant utilement s'en prévaloir dès lors que ces dispositions législatives ne sont pas applicables à des provisions constatées antérieurement à leur entrée en vigueur ; que, par suite, et alors même que la provision litigieuse a été effectivement comptabilisée dans les écritures de l'exercice clos en 1979 l'administration était légalement fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à en réintégrer le montant dans les résultats de la société au titre dudit exercice ;
Considérant, en dernier lieu, que seuls les intérêts de retard, qui sont de droit, ont été maintenus à la charge de la société requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation régulière de pénalités pour absence de bonne foi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et a répondu aux moyens invoqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 107.356 F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SOCIETE DES MINES ET PRODUITS CHIMIQUES est rejeté.