VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Sarah Y... demeurant ... par Me CHARPENTIER, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 6 mai et 5 octobre 1992 ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902014 en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre le 20 novembre 1989 par le trésorier principal de Houilles pour avoir paiement de la somme de 288.461,19 F ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;
VU les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de Me CHARPENTIER, avocat à la cour, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la contestation du commandement litigieux :
Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., gérante de la société civile immobilière Victor Hugo dont elle-même et M. X... détiennent 50 % des parts sociales, a, le 20 novembre 1989, reçu notification d'un commandement émis par le trésorier principal de Houilles, pour avoir paiement d'une somme de 288.461,19 F correspondant à une partie des cotisations d'impôt sur le revenu dues par son co-associé ; que Mme Y... a contesté cet acte de poursuite qui lui a été adressé en sa qualité d'associée et de liquidatrice de la société civile immobilière Victor Hugo, tiers détenteur défaillant dans le cadre d'une saisie-arrêt des parts sociales détenues par M. X..., en faisant valoir qu'aucune obligation légale de payer ladite somme ne lui incombait ni "à titre personnel" ni "en qualité d'associée ou de liquidatrice" ;
Considérant que la contestation ainsi soulevée par Mme Y... ne mettait en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur M. X..., mais avait trait au seul bien fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer, auprès d'elle, le recouvrement de cette créance ; qu'un tel litige ne pouvait être porté que devant les tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, en rejetant cette contestation comme non fondée, le tribunal administratif a méconnu les limites de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées ; qu'en conséquence, il y a lieu pour la cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal, d'autre part, d'évoquer la contestation soulevée devant celui-ci par Mme Y... et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la demande tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 20.000 F au titre des frais exposés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.