VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1992, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me HAY, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8705270/4 en date du 10 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation des préjudices subis du fait de l'embolisation qu'il a subie le 17 décembre 1985 à l'hôpital Lariboisière ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement de ladite somme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une embolisation pré-opératoire effectuée le 17 décembre 1985 à l'hôpital Lariboisière, M. X... a été temporairement atteint d'une hémiplégie provoquée par un reflux des particules utilisées et dont il résulte quelques séquelles ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les accidents de la nature de celui dont M. X... a été victime présentent un caractère exceptionnel ; qu'ainsi l'intervention pouvait être pratiquée sans que le patient ait été spécialement averti des risques qu'elle comportait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'expertise qu'aucune faute médicale n'a été commise dans l'exécution de cette intervention ;
Considérant, enfin, que l'intervention dont M. X... a été l'objet en décembre 1985 était pratiquée régulièrement depuis 1980 par le praticien qui l'a effectuée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'une thérapeutique nouvelle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise précitée, que cette intervention n'a pas entraîné pour le requérant des conséquences d'une gravité telle qu'elle soit de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.