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11/05/1993 | FRANCE | N°91PA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 11 mai 1993, 91PA00177


VU la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me HAYOT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8803746/5 du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 111.323,42 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par l'Office de radiodiffusion et de télévision française (ORTF) intervenu le 31 décembre 1974, à ce qu'un expert soit désigné afin de reconst

ituer ses droits en qualité de journaliste permanent à l'ORTF, à ce qu'il...

VU la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me HAYOT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8803746/5 du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 111.323,42 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par l'Office de radiodiffusion et de télévision française (ORTF) intervenu le 31 décembre 1974, à ce qu'un expert soit désigné afin de reconstituer ses droits en qualité de journaliste permanent à l'ORTF, à ce qu'il soit ordonné que le liquidateur doit rectifier sa déclaration à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
VU la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
VU le décret n° 64-739 du 22 juillet 1964 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1993 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me MOUTOT, avocat à la cour, substituant Me HAYOT, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant qu'il résulte des articles 2 et 34 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision que l'office de radiodiffusion et télévision française (ORTF) a été supprimé à compter du 1er janvier 1975 et remplacé à cette date par divers établissements et sociétés ; que M. X..., employé par l'ORTF en qualité de journaliste professionnel rémunéré à la pige, a été licencié le 31 décembre 1974 ; que le litige qui l'oppose à l'Etat dont relève le service de liquidation de l'ORTF concerne les compléments d'indemnités qui lui seraient dus en raison de ce licenciement et un rappel de traitement pour une période antérieure ;
Considérant que les liens unissant M. X..., qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, à l'ORTF, établissement public industriel et commercial, relevaient du droit privé ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions relatives au litige né de l'intervention de la décision prise par le directeur de l'ORTF de licencier M. X... alors même qu'elles sont dirigées contre le service chargé de la liquidation ;
Mais considérant qu'il est constant que le conseil des prud'hommes de Paris, primitivement saisi par M. X..., a, par un jugement du 4 juillet 1983 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00177
Date de la décision : 11/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Loi 74-696 du 07 août 1974 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-05-11;91pa00177 ?
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