VU la requête présentée par M. Pierre CHAMPENOIS, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1991 ; M. CHAMPENOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810614/1 du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens soulevés par M. CHAMPENOIS ; que, par suite, l'omission du visa d'un mémoire enregistré le 14 octobre 1989 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ( ...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ( ...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ;
Considérant que les dispositions précitées ont limité la portée du principe général d'imputation sur le revenu global du déficit constaté dans une catégorie de revenus en décidant que les déficits fonciers ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; qu'en disposant que cette règle n'est pas applicable à certains propriétaires ou nus-propriétaires d'immeuble, la loi n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'unicité de la catégorie des revenus fonciers prévue à l'article 1er du code général des impôts ; qu'il suit de là que les revenus fonciers des propriétaires en cause sont déterminés, pour chaque année, en imputant sur les résultats nets de leurs immeubles le montant des déficits constatés au titre de ladite année, y compris celui des déficits correspondant aux catégories particulières prévues par la loi, le reliquat éventuel de ces déficits spécifiques s'imputant alors sur le revenu global de la même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions auxquelles M. CHAMPENOIS a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ont été établies, conformément aux éléments déclarés par lui, par application de la règle rappelée ci-dessus ;
Considérant enfin que les imprimés utilisés pour les déclarations de revenu ne peuvent pas être considérés comme contenant une interprétation des textes fiscaux dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHAMPENOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHAMPENOIS est rejetée.