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06/05/1993 | FRANCE | N°91PA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 mai 1993, 91PA00456


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me DAYRAS, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 13 août 1991 ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808417/3 du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Pantin ;
2°) de leur accorder la

réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général ...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me DAYRAS, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 13 août 1991 ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808417/3 du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Pantin ;
2°) de leur accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me MICHEL, avocat à la cour, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration est en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'un contribuable et lorsqu'elle a réuni, comme ce fut le cas en l'espèce, des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les relevés bancaires examinés par le vérificateur au cours de la vérification de situation fiscale d'ensemble de M. et Mme MATHIOUDAKIS ont été obtenus auprès des banques dans le cadre de l'exercice du droit de communication que détient l'administration en application des dispositions de l'article L.85 du livre des procédures fiscales ; que les requérants qui, d'ailleurs, ne précisent ni la nature des documents qu'ils prétendent avoir remis à l'administration ni les conditions de cette remise, ne peuvent soutenir que le vérificateur devait leur restituer des documents avant de leur adresser les demandes de justifications ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ... " ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de chacune des années en litige 1982 à 1985, les requérants ont reçu une demande de justifications concernant l'origine de crédits bancaires portés à leurs comptes ; que chacune de ces demandes précisait le montant, la date et le numéro du compte concerné par les opérations pour lesquelles l'administration souhaitait obtenir des justifications et était ainsi conforme aux dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir retenu certaines justifications apportées par la réponse des contribuables en date du 14 août 1986, le vérificateur leur a adressé, le 15 septembre 1986, au titre de chacune des années susmentionnées, une demande de justifications complémentaire ; que si cette demande indiquait le montant global des crédits bancaires dont l'origine restait injustifiée, elle précisait les crédits bancaires pour lesquels l'administration avait admis les justifications apportées ; qu'ainsi, contrairement à leurs affirmations, les requérants étaient en mesure, en procédant par comparaison des demandes de justifications susmentionnées, de déterminer les crédits bancaires dont l'origine restait à justifier ;
En ce qui concerne le bien-fondé du recours à la taxation d'office de l'article L.69 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a admis certaines justifications des requérants, leur réponse du 14 août 1986 faisait état de prêts amicaux qu'ils justifiaient par la production d'attestations des auteurs des prêts allégués ; que celles-ci, sans date certaine, n'avaient aucune valeur probante ; qu'ainsi, ces réponses invérifiables ne pouvaient qu'être assimilées à un défaut de réponse ; que toutefois l'administration a adressé à M. et Mme X..., pour chacune des années concernées, une demande de justifications complémentaire ; que si les requérants, par lettre du 15 octobre 1986, ont demandé une prorogation du délai de réponse, ils n'ont fourni, dans le délai imparti, aucun commencement de justification ; que, par suite, l'administration a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le délai de réponse de trente jours prévu par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer les contribuables qu'aucune suite ne sera donnée à une demande de prorogation du délai de réponse à la demande de justifications ; que les requérants ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 13L-6-88 du 15 avril 1988, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; que si les requérants invoquent les difficultés rencontrées pour obtenir la restitution de documents qui auraient fait l'objet d'une saisie judiciaire, ils ne justifient pas des démarches qu'ils allèguent avoir entrepris auprès de l'autorité judiciaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que les banques n'auraient pas pu leur fournir les documents nécessaires pour établir leurs réponses au titre des années 1982 et 1983 ne constitue pas un cas de force majeure les exonérant de l'obligation de répondre aux demandes de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les sommes retenues dans les bases des impositions litigieuses ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée, que, par suite, le moyen tiré du fait qu'elles auraient été taxées à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, régulièrement taxés d'office, il appartient à M. et Mme X..., en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, comme devant les premiers juges, les requérants se bornent à soutenir que des crédits portés à leurs compte correspondent à des prêts amicaux à hauteur, pour 1982, de 130.000 F, 100.000 F et 20.000 F ; que les attestations établies par les auteurs des versements des prêts allégués, qui n'ont pas de date certaine, n'ont aucune valeur probante ; que, pour le surplus, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à conclure au caractère non imposable des sommes en cause ; que la référence au taux effectif de l'imposition issue des redressements est inopérante pour démontrer le caractère excessif de ceux-ci ; qu'ainsi M. et Mme X... n'apportent pas la preuve de l'exagération des impositions restant à leur charge ;
Sur les pénalités :
Considérant que les intérêts de retard maintenus à la charge des requérants en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère de "sanction" au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'administration a informé les requérants, par lettre du 26 novembre 1986, que, leur bonne foi n'étant pas mise en cause, les rappels d'impôts mis à leur charge seraient assortis des intérêts de retard prévus par les articles précités du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00456
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L16, L85, L69, L80 A, L193, R193-1
Instruction 13L-6-88 du 15 avril 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme MOUREIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-05-06;91pa00456 ?
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