La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1993 | FRANCE | N°91PA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 mai 1993, 91PA00391


VU la requête présentée pour M. Michel-François X..., demeurant ..., par Me ASSELINEAU, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1991 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8802740 du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Pavillons-sous-Bois ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres piè

ces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux admini...

VU la requête présentée pour M. Michel-François X..., demeurant ..., par Me ASSELINEAU, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1991 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8802740 du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Pavillons-sous-Bois ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me ASSELINEAU, avocat à la cour, pour M. Michel-François X...,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant que si M. X... produit un acte notarié en date des 5 et 11 février 1980 établissant qu'un crédit de 958.190 F a été ouvert à la société civile immobilière de la Clinique Pasteur dont il détenait, au cours des années 1983 et 1984 une partie du capital social, il ne ressort pas de ce contrat de prêt, qui indique que le crédit est exclusivement destiné au remboursement de crédits consentis par des particuliers, sans précision sur leur objet, que cette dette ait été contractée à l'une des fins prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si le requérant fait valoir que l'emprunt contracté en 1980 s'est substitué à ceux qui l'avaient été auprès de particuliers en vue du financement de travaux de construction d'un troisième étage de l'immeuble à usage de clinique sis à Drancy que la société civile immobilière louait à la société anonyme Clinique Pasteur, les reconnaissances de dettes des 26 juin 1956, 15 septembre 1956 et 7 octobre 1958, qui se bornent à indiquer que le capital prêté est affecté au développement de la Clinique Pasteur, et les autres documents produits, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que les dettes contractées l'aient été dans le but invoqué ; que d'ailleurs les reconnaissances de dettes, dont l'une est dépourvue de toute signature et qui n'ont pas été enregistrées, sont dépourvues de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis dans les charges de propriété déductibles les intérêts de l'emprunt susmentionné versés en 1983 et 1984 par la société civile immobilière ;
Sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des dépenses personnelles réintégrées dans les résultats de la société anonyme Clinique Franklin :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société anonyme Clinique Franklin, une fraction des dépenses relatives à des achats de produits alimentaires, de vins fins et de parfumerie, à des cadeaux et à des voyages, estimant qu'à concurrence des sommes de 184.173 F en 1981, 192.747 F en 1982, 75.376 F en 1983 et 17.857 F en 1984 ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en réponse à la demande qui lui a été faite sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la société a désigné Mme X..., son président-directeur général et associée détenant plus de 50 % du capital, comme bénéficiaire des sommes précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que lesdites sommes, qui n'étaient pas restées investies dans l'entreprise, ont été soumises au nom du requérant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00391
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 31, 109, 117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme MOUREIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-05-06;91pa00391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award