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18/03/1993 | FRANCE | N°91PA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 18 mars 1993, 91PA01179


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, présentée par la NATIONAL BANK OF PAKISTAN, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la NATIONAL BANK OF PAKISTAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impo

sitions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, présentée par la NATIONAL BANK OF PAKISTAN, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la NATIONAL BANK OF PAKISTAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention fiscale franco-pakistanaise du 22 juillet 1966 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 1993 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- les observations de Me FERRARI, avocat à la cour, pour la NATIONAL BANK OF PAKISTAN,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à la NATIONAL BANK OF PAKISTAN le 21 octobre 1991, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête de la NATIONAL BANK OF PAKISTAN dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 précité du même code ; que, dès lors, elle est recevable ;
Sur la déduction des frais de siège :
Considérant que la NATIONAL BANK OF PAKISTAN conteste la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1981 d'une somme évaluée, dans le dernier état de ses écritures, à 733.071 F qu'elle avait déduite desdits résultats en règlement de sa participation aux frais du siège de Karachi (Pakistan) exposés au titre des années 1978 à 1980 et dont ledit siège lui avait demandé paiement pendant l'exercice dont s'agit ;
Considérant que si, pour s'opposer à la déductibilité de cette somme et effectuer le redressement correspondant, le ministre fait valoir que la dette ainsi acquittée serait devenue certaine dans son principe et dans son montant pendant les exercices 1978, 1979 et 1980, il résulterait de cette circonstance une surestimation de l'actif net à la clôture de ce dernier exercice, laquelle ne pourrait être réparée, en tout état de cause, ni au bilan de clôture de l'exercice 1980, qui est le dernier exercice prescrit, ni, en conséquence, au bilan d'ouverture de l'exercice 1981, premier exercice non-prescrit, qui se borne à retracer les valeurs de l'actif net du bilan de clôture de l'exercice précédent ; qu'ayant éteint une dette qui ne figurait pas et qui ne pouvait figurer au bilan d'ouverture de l'exercice, le paiement de la somme de 733.071 F ci-dessus resterait ainsi une charge de l'exercice ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, la NATIONAL BANK OF PAKISTAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés correspondant ;
Sur la provision pour actualisation de créance :

Considérant que par un accord conclu le 19 janvier 1981, dans le cadre de la reprise de la banque Gadoin et de développement industriel et commercial (GADIC), la société SOCREDIT s'est engagée à verser à la NATIONAL BANK OF PAKISTAN la somme de 10 millions de francs, sans intérêts, à l'échéance d'une période de sept ans à compter de la date de prise de contrôle par la société Socredit de la banque Gadic ; que la requérante a constitué une provision de 5,5 millions de francs, destinée à tenir compte, selon elle, de la dépréciation affectant la valeur nominale de ce prêt, en raison du long délai devant s'écouler jusqu'à son remboursement et de l'absence d'intérêts à percevoir durant cette période ; qu'après avoir, le 9 janvier 1985, informé le contribuable que le redressement résultant de la réintégration de cette provision dans les résultats de la NATIONAL BANK OF PAKISTAN serait abandonné, l'administration a cependant maintenu ce chef de redressement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la NATIONAL BANK OF PAKISTAN ne fait état d'aucune circonstance rendant probable la cession par elle, avant sa date d'échéance, ou la perte d'une valeur définitive de ladite créance ; qu'ainsi, à défaut de justifier d'une valeur probable de réalisation de ce prêt, inférieure à sa valeur nominale, la requérante n'était pas en droit de constituer ladite provision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ;
Considérant que si la requérante entend invoquer, sur le fondement de ces dispositions, la décision par laquelle, le 9 janvier 1985, l'administration avait, en réponse aux observations du contribuable, abandonné le redressement litigieux, il résulte de l'instruction que cette décision non motivée ne comportait, par elle-même, aucune interprétation d'un texte fiscal ; que la NATIONAL BANK OF PAKISTAN ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ladite décision ;
Considérant que, dans ces conditions, la NATIONAL BANK OF PAKISTAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la NATIONAL BANK OF PAKISTAN au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 733.071 F.
Article 2 : La NATIONAL BANK OF PAKISTAN est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la NATIONAL BANK OF PAKISTAN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA01179
Date de la décision : 18/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-03-18;91pa01179 ?
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