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09/02/1993 | FRANCE | N°92PA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 09 février 1993, 92PA00300


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1992, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Carboxyque française la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Carboxyque française ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribuna...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1992, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Carboxyque française la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Carboxyque française ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- les observations de Me X..., pour la société anonyme Carboxyque française,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1979 à 1982, la société Carboxyque française mettait des bouteilles de gaz à la disposition de ses clients conformément à des conventions dont l'article 11 stipulait : "Le gaz est vendu dans des bouteilles, des bonbonnes ou des cadres appartenant à Carboxyque française, qui sont, restent toujours et partout, la propriété inaliénable de Carboxyque française" ; que l'article 18 desdites conventions prévoyait : "Il pourra être réclamé au client la restitution immédiate des bouteilles, des bonbonnes et des cadres dans certains cas, tels que : conditions de paiement non respectées, arrêt de commande, cession de fonds de commerce, détention abusive après utilisation et - pour des raisons de sécurité - détention de plus de douze mois après livraison ... ; Carboxyque française sera alors fondée à demander au client, à défaut de la restitution de la bouteille, de la bonbonne ou du cadre, une indemnité pour privation de jouissance égale à une fois 1/2 la valeur au cours du jour d'une bouteille, d'une bonbonne ou d'un cadre neuf. Cette indemnité ne porte aucune atteinte au droit de propriété de Carboxyque française. Le client demeure tenu de restituer le matériel. Si la restitution a lieu au cours des douze mois suivant la facturation de l'indemnité, celle-ci sera remboursée à concurrence des deux tiers de son montant, si elle a lieu au cours des douze mois suivants, à concurrence de la moitié de son montant et si elle a lieu postérieurement à concurrence du tiers de son montant" ;
Considérant que l'administration a estimé que l'indemnité égale à 1,5 fois la valeur de l'emballage mis à la disposition de ses clients n'était pas définitivement acquise à la société Carboxyque française aussi longtemps qu'elle n'était pas couverte par la pénalité prévue à l'article 18 et que les bouteilles ne pouvaient être sorties de l'actif de l'entreprise qu'à l'issue de cette période ; qu'elle a, en conséquence, rapporté les indemnités facturées aux résultats de chaque exercice, à concurrence des pénalités ci-dessus définies ;
Considérant que la société Carboxyque française soutient en revanche que les bouteilles de gaz en cause étaient sorties de l'actif à la date de la facturation de l'indemnité, égale à 1,5 fois la valeur de l'emballage mis à la disposition du client et qu'en conséquence, il y avait lieu de les considérer comme ayant été, à cette même date, cédées aux clients ; que, par suite, les indemnités de non-restitution devaient être regardées, non comme des produits de l'exploitation concourant à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions de droit commun en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, mais comme des plus-values de cession imposables en vertu de l'article 39 duodecies du même code ;

Considérant qu'il résulte des conditions générales de vente susrappelées que des emballages ne peuvent être considérés comme sortis de l'actif de l'entreprise qu'à la date où leur perte peut être considérée comme définitive et certaine ; qu'en particulier, l'article 18 de la convention susvisée prévoit que, après avoir versé en cas de non-restitution, l'indemnité égale à 1,5 fois la valeur de l'emballage, le client a encore la possibilité de restituer l'emballage, sous déduction d'une pénalité ; que cette dernière disposition ne peut qu'être regardée comme de nature à inciter le client, tant qu'il dispose de la possibilité d'obtenir le remboursement d'une fraction de l'indemnité, à restituer cet emballage ; que, par suite, les emballages ne peuvent être regardés comme irrécupérables et donc sortis de l'actif, lors que les clients ne les ont pas restitués après mise en demeure et que l'indemnité de non-retour leur a été facturée ; que c'est, dès lors, à bon droit que ladite indemnité, qui ne saurait en aucun cas être alors regardée comme la contrepartie d'une cession des immobilisations en cause, a été assimilée par l'administration à un produit de l'exploitation concourant à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions de droit commun ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Carboxyque française la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Carboxyque française a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont intégralement remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00300
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38 par. 2, 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-02-09;92pa00300 ?
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