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09/02/1993 | FRANCE | N°91PA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 09 février 1993, 91PA01023


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1991, présentée par la société anonyme L'AIR LIQUIDE, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est ... ; la société anonyme L'AIR LIQUIDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la réd

uction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1991, présentée par la société anonyme L'AIR LIQUIDE, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est ... ; la société anonyme L'AIR LIQUIDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société L'AIR LIQUIDE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1979 à 1982, la société anonyme L'AIR LIQUIDE mettait des bouteilles de gaz à la disposition de ses clients conformément à des conventions dont l'article 5 stipulait : "Les gaz sont livrés par L'AIR LIQUIDE dans des emballages portant sa marque et qui demeurent en toute circonstance, sa propriété ; à ce titre les emballages ne peuvent, en aucun cas être prêtés, loués, cédés ni aliénés par les clients ..." ; que l'article 7 desdites conventions prévoyait : "En cas de non-restitution de l'emballage par le client au terme de la convention de mise à disposition correspondante, L'AIR LIQUIDE se réserve la faculté d'exiger le versement d'une somme égale à 1,5 fois la valeur, à l'état neuf, des emballages mis à la disposition des clients, ce versement ne portant pas atteinte au droit de propriété de L'AIR LIQUIDE sur ces emballages, ni à l'obligation pour le client de les restituer sans délai. Lors de la restitution, L'AIR LIQUIDE remboursera la somme versée par le client, déduction faite d'une indemnité égale à 5 % de cette somme par mois de retard au-delà du terme de la convention ..." ;
Considérant que l'administration a estimé que l'indemnité égale à 1,5 fois la valeur de l'emballage mis à la disposition de ses clients n'était pas définitivement acquise à la société anonyme L'AIR LIQUIDE aussi longtemps qu'elle n'était pas couverte par la pénalité de 5 % prévue à l'article 7 et que les bouteilles ne pouvaient être sorties de l'actif de l'entreprise qu'à l'issue de cette période ; qu'elle a, en conséquence, rapporté les indemnités facturées aux résultats de chaque exercice, à concurrence de 5 % par mois ; qu'en contrepartie, ces redressements ont été diminués du montant des moins-values correspondant à la valeur comptable de bouteilles regardées comme sorties de l'actif à l'issue de la période d'acquisition définitive de l'indemnité de non-retour ;
Considérant que la société anonyme L'AIR LIQUIDE soutient en revanche que les bouteilles de gaz en cause étaient sorties de l'actif à la date de la facturation de l'indemnité, égale à 1,5 fois la valeur de l'emballage mis à la disposition du client et qu'en conséquence, il y avait lieu de les considérer comme ayant été, à cette même date, cédées aux clients ; que, par suite, les indemnités de non-restitution devaient être regardées, non comme des produits de l'exploitation concourant à la réalisation de bénéfices dans les conditions de droit commun imposables en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, mais comme des plus-values de cession imposables en vertu de l'article 39 duodecies du même code ;

Considérant qu'il résulte des conditions générales de vente susrappelées que des emballages ne peuvent être considérés comme sortis de l'actif de l'entreprise qu'à la date où leur perte peut être considérée comme définitive et certaine ; qu'en particulier, l'article 7 de la convention susvisée prévoit que, après avoir versé, en cas de non-restitution, l'indemnité égale à 1,5 fois la valeur de l'emballage, le client a encore la possibilité de restituer l'emballage, sous déduction d'une pénalité égale à 5 % de l'indemnité en cause par mois de retard ; que cette dernière disposition ne peut qu'être regardée comme de nature à inciter le client, tant qu'il dispose de la possibilité d'obtenir le remboursement d'une fraction de l'indemnité, à restituer cet emballage ; que, par suite, les emballages ne peuvent être regardés comme irrécupérables et donc sortis de l'actif lorsque les clients ne les ont pas restitués après mise en demeure et que l'indemnité de non-retour leur a été facturée ; que c'est, dès lors, à bon droit que ladite indemnité, qui ne saurait en aucun cas être alors regardée comme la contrepartie d'une cession des immobilisations en cause, a été assimilée par l'administration à un produit de l'exploitation concourant à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions de droit commun ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société anonyme L'AIR LIQUIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme L'AIR LIQUIDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA01023
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38 par. 2, 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-02-09;91pa01023 ?
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