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09/02/1993 | FRANCE | N°91PA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 09 février 1993, 91PA00897


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1991, présentée par la société anonyme MARBREK, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est ... ; la société anonyme MARBREK demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des

pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le c...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1991, présentée par la société anonyme MARBREK, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est ... ; la société anonyme MARBREK demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société anonyme MARBREK,
- et les conclusions de M. MENDRAS commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "1. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ...en tenant compte uniquement du bénéfice réalisé dans les entreprises exploitées en France" ; qu'aucune convention prévoyant une dérogation à cette règle n'avait été conclue, pour l'année 1981, entre la France et l'Arabie Saoudite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme MARBREK, qui a pour activité le négoce de marbre, a, notamment au cours de l'année 1981, passé avec la société Saudi Oger plusieurs contrats de vente, en Arabie Saoudite, de produits finis de marbre achetés par elle hors de France ; que si les opérations commerciales ainsi réalisées par la société anonyme MARBREK n'étaient pas matériellement exécutées en France et n'exigeaient d'ailleurs que l'envoi d'un nombre restreint d'employés en Arabie Saoudite, l'intégralité des tâches de direction et de gestion y afférentes demeuraient effectuées en France où la société avait son siège et son seul établissement ; qu'ainsi les opérations en cause ne peuvent être regardées comme détachables de l'activité de négoce de la société requérante et constitutives d'un cycle commercial complet à l'étranger ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 209 du code que les résultats de l'activité de la société en Arabie Saoudite ont été réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme MARBREK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dont est issu l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme MARBREK la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MARBREK est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00897
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE.


Références :

CGI 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-02-09;91pa00897 ?
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