VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1992, présentée par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 51-91 du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l 'Etat à verser à Mme X... la majoration de l'indemnité d'éloignement au titre de son époux et de rejeter sa demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de Me GUIBERT, avocat à la cour, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'appel principal:
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'elles instituent aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à Mme X..., affectée à compter du 22 août 1988 à la Réunion, la majoration des première et deuxième fractions de l'indemnité d'éloignement, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la venue de son mari dans ce département ;
Sur l'appel incident :
Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme X... tendant au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement au motif qu'il ne pouvait adresser d'injonctions à l'administration, cette fraction n'étant pas échue à la date à laquelle il a statué ; qu'il n'est pas contesté que cette fraction a été versée à l'intéressée ; que, dès lors, et en application de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes susvisées et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la majoration familiale au titre de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la majoration familiale au titre de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 3 : le jugement n° 51-91 du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.