VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1992, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 431 en date du 18 décembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a déclaré recevable la demande présentée par M. Vu Do Que tendant à l'indemnisation de biens abandonnés en Indochine avant 1957 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Vu Do Que devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. Vu Do Que devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ne concerne qu'une villa sise à Hanoï ; que, par la décision attaquée du 18 décembre 1991, cette commission a autorisé l'indemnisation de M. Vu Do Que pour "les biens abandonnés en Indochine en 1957" ; que dès lors l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que la commission a statué au delà des conclusions dont M. Vu Do Que l'avait saisie et que sa décision doit être annulée en tant qu'elle a autorisé l'indemnisation de ces autres biens ;
Considérant, d'autre part, et en admettant même que M. Vu Do Que ait entendu, en se référant à la lettre du comité administratif de la ville d'Hanoï en date du 11 septembre 1959 indiquant que le service de ce comité assurait la gestion de la villa en cause depuis le 1er septembre 1959, invoquer les dispositions de l'article 20 de la loi du 2 juin 1978 assimilant à la dépossession la gestion d'un bien par un mandataire imposé, ces dispositions ne peuvent trouver application en l'espèce dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas eu de déclaration de dépossession de ce bien avant le 15 juillet 1970, telle que prescrite par les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et exigée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a fait droit à la demande de relevé de forclusion formulée par M. Vu Do Que pour ce bien immobilier ;
Article 1er : La décision 431 du 18 décembre 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Vu Do Que devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée.