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31/12/1992 | FRANCE | N°92PA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 31 décembre 1992, 92PA00325


VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8801363/1 en date du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période couvrant les années 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre ces rappels de taxe et ces pénalités à la

charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des ...

VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8801363/1 en date du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période couvrant les années 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre ces rappels de taxe et ces pénalités à la charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement.

Considérant que pour prononcer, par le jugement dont fait appel le ministre, la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1983 et 1984, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les anomalies relevées par l'administration à l'encontre de la comptabilité de cette société n'étaient pas suffisantes par elles-mêmes pour justifier la procédure de rectification d'office mise en oeuvre pour la détermination des rappels de droits litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno, qui exploite une entreprise de fabrication et de vente de vêtements féminins en soie, a sous-traité une partie de son activité aux sociétés Sofabco et Smr, sociétés dont il est établi par les pièces du dossier qu'elles se livraient au cours des années susvisées, à des facturations de complaisance ; qu'en outre, les factures émises par ces façonniers ne comportent pas, ainsi qu'il ressort de leur examen, des précisions suffisantes pour apprécier la réalité du service rendu ; que, par ailleurs, la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno reconnaît n'avoir pas conservé les bons de livraison, fiches de fabrication ou tous autres documents pouvant justifier l'origine et l'importance des prestations ainsi facturées ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'aurait pas préalablement procédé, notamment, à des contrôles quantitatifs des matières premières mises en oeuvre pour la fabrication des pièces facturées par ces façonniers, l'administration était en droit, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, de regarder la comptabilité de cette entreprise comme étant dépourvue de valeur probante et, par suite, de notifier les redressements envisagés selon la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les redressements litigieux ont été régulièrement notifiés selon la procédure de rectification d'office, le moyen tiré par la société, de ce que l'administration n'a pas saisi, comme elle l'avait demandé, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno n'a produit, ainsi qu'indiqué ci-dessus, aucun document permettant d'apprécier la réalité des services facturés par la société Sofabco pour un montant hors taxe de 123.995 F au cours de l'année 1983 et par la société Smr pour des montants hors taxe de 108.065 F durant cette même année et de 253.055 F pour l'année 1984 ; qu'ainsi, et alors même que lesdites sociétés se présentaient comme étant assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et comme étant régulièrement inscrites au registre du commerce, la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par la seule production de factures établies dans les conditions susrappelées, du caractère déductible de la taxe afférente aux opérations en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de cette société au titre des années 1983 et 1984 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 69.060 F et 75.308 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que soient remis à la charge de la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno les droit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période et pour les montants susindiqués ;
Article 1er ; Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société à responsabilité limitée Gianni d'Arno au titre de la période couvrant les années 1983 et 1984 sont remis à sa charge à concurrence respectivement des montants en droits de 43.163 F et 47.068 F et des montants des pénalités y afférentes de 2S.897 F et 28.240 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00325
Date de la décision : 31/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 271, 283, 272
CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-31;92pa00325 ?
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