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31/12/1992 | FRANCE | N°92PA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 31 décembre 1992, 92PA00177


VU la requête, enregistrée le 3 mars 1992, présentée pour la société anonyme GAN VIE, dont le siège social est ... par la SCP Ph. LEFEVRE, C. de MALLMANN, D. CHARDIGNY, R. BIJLOOS, avocat au barreau de Paris ; la société anonyme GAN VIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie en conséquence des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 3 août 1988 ;
2°) de la décharger de

l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'...

VU la requête, enregistrée le 3 mars 1992, présentée pour la société anonyme GAN VIE, dont le siège social est ... par la SCP Ph. LEFEVRE, C. de MALLMANN, D. CHARDIGNY, R. BIJLOOS, avocat au barreau de Paris ; la société anonyme GAN VIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie en conséquence des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 3 août 1988 ;
2°) de la décharger de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me PREVOT-LEYGONIE, avocat à la cour, subsituant la SCP LEFEVRE, de MALMANN, CHARDIGNY, BIJLOOS, avocat à la cour, pour la société GAN VIE ;
- et les conclusions de M. MENDRAS commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 et modifié par la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile de France ... qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ; que, par la généralité de ses termes, cette disposition, dont la portée n'a pu être restreinte par l'intitulé de la loi du 2 août 1960, qui indique que celle-ci tend à "limiter l'extension" notamment des locaux à usage de bureaux, ou par l'intitulé de la loi du 3 décembre 1982, qui mentionne la "création" de locaux à usage de bureaux, est applicable, sous réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du code, notamment l'article L. 520-6 qui vise la reconstitution de locaux détruits par un sinistre, à toutes les constructions de locaux à usage de bureaux exécutées dans les zones de la région Ile-de-France déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les travaux pour lesquels la société anonyme GAN VIE a obtenu un permis de construire le 3 août 1988 n'ont pas pour objet de reconstituer des locaux détruits par un sinistre, mais consistent en la construction de surfaces de planchers à usage de bureau ..., sur l'emplacement d'un immeuble entièrement démoli à l'exception des façades ; que la circonstance que l'immeuble démoli était également à usage de bureaux n'est pas, en l'absence de toute disposition expresse permettant de la retenir comme cause d'exonération, de nature à exclure la construction autorisée du champ d'application des dispositions précitées, dont le ministre de l'urbanisme et du logement s'est borné, dans sa circulaire du 31 janvier 1986, à donner une exacte interprétation en précisant que "les opérations de reconstruction de locaux sont passibles de la redevance dans les mêmes conditions que les opérations de construction" ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que la redevance litigieuse est exigible sur le fondement des dispositions de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que les travaux réalisés en l'espèce ne sont pas dans le champ d'application de l'article L. 520-9 du même code, qui soumet à la redevance les transformations en locaux à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, est inopérant ; que ne peut être utilement soulevé dans le cadre du présent litige, qui concerne exclusivement l'assujettissement à la redevance prévue par les articles L. 520-1 et suivants du code, le moyen tiré de ce que la construction autorisée le 3 août 1988 ne serait pas soumise à l'agrément préalable prévu par les dispositions de l'article R.510-1 du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme GAN VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la redevance prévue par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme ;
Article 1er. - La requête de la société anonyme GAN VIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00177
Date de la décision : 31/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE SUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS DE LA REGION PARISIENNE


Références :

Circulaire du 31 janvier 1986
Code de l'urbanisme L520-1, L520-6, L520-9, R510-1
Loi 60-790 du 02 août 1960
Loi 82-1020 du 03 décembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-31;92pa00177 ?
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