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31/12/1992 | FRANCE | N°91PA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 31 décembre 1992, 91PA00773


VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés les 8 août 1991 et 25 octobre 1991, présentés pour la société anononyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE par Me COURTOIS, avocat à la cour ; la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, et 1980 et à la réduction des réintégrations de sommes compta

bilisées en charge dans les résultats de l'exercice 1981, déficitaire ;
2°) d'o...

VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés les 8 août 1991 et 25 octobre 1991, présentés pour la société anononyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE par Me COURTOIS, avocat à la cour ; la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, et 1980 et à la réduction des réintégrations de sommes comptabilisées en charge dans les résultats de l'exercice 1981, déficitaire ;
2°) d'ordonner une expertise, confiée à trois experts, avec pour mission de déterminer le montant des commissions versées aux chauffeurs de car et aux guides par la société en 1978, 1979, 1980, et 1981 et, subsidiairement, de donner un avis sur la valeur probante des justificatifs de ces versements ;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me COURTOIS, avocat à la cour, pour la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la réduction du déficit de l'année 1981 :
Considérant qu'aucune imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a été établie au titre de 1981 ; que, par suite, la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement n'est pas recevable à contester la réduction du déficit déclaré, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ;
Sur le complément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a réintégré dans les résultats de la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE des sommes de 126.381 F en 1978, 115.952 F en 1979 et 113.138 F en 1980 correspondant à 20 % du montant des commissions que la société a comptabilisées comme ayant été versées, au cours des trois années, à des chauffeurs de cars et à des guides touristiques en contrepartie d'un apport de clientèle aux restaurants "Self service du Moulin Rouge" et "Pizzeria Campo Verde" ;

Considérant que la requérante, à qui il incombe de fournir des justificatifs des commissions versées, fait valoir que les sommes réintégrées correspondent aux commissions qui n'ont pas dépassé le plafond annuel de 300 F par bénéficiaire au delà duquel, en application de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, ces commissions devaient être déclarées ; qu'elle produit des reçus établis durant les mois de juin, juillet et août 1978, au nom de chauffeurs de cars et de guides qui n'apparaissent pas dans la déclaration des commissions de l'année 1978 ; que le nom du bénéficiaire et son adresse sont lisiblement mentionnés sur la plupart de ces reçus, qui peuvent par suite être admis comme justificatifs probants de la réalité des commissions versées durant les trois mois considérés ; que la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant un commencement de preuve de la réalité des commissions qui n'ont pas été admises par l'adminis-tration ; que, cependant, l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de ces commissions pour les différentes années en litige ; que, par suite, avant de statuer sur les conclusions de la requête intéressant les compléments d'impôt sur les sociétés des années 1978, 1979 et 1980, il y a lieu de prévoir qu'il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer ce montant, au vu de l'ensemble des reçus établis durant les années 1978, 1979 et 1980 au nom de bénéficiaires qui ne sont pas mentionnés dans les déclarations effectuées en application de l'article 240 du code général des impôts ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE intéressant les compléments d'impôt sur les sociétés des années 1978, 1979 et 1980, il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu de l'ensemble des reçus établis durant les années 1978, 1979 et 1980 au nom de bénéficiaires de commissions qui ne sont pas mentionnés dans les déclarations effectuées en application de l'article 240 du code général des impôts, le montant des commissions versées, pour un total annuel inférieur à 300 F par bénéficiaire, en contrepartie d'apports de clientèle aux restaurants "Self-service du Moulin Rouge" et "Pizzeria Campo Verde".
Article 2 : Il est accordé au ministre un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir à la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SELF SERVICE DU MOULIN ROUGE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00773
Date de la décision : 31/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 240


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-31;91pa00773 ?
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