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31/12/1992 | FRANCE | N°91PA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 31 décembre 1992, 91PA00041


VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1990, sous le n° 91PA00041 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée VIDEO-GARDIENNAGE, dont le siège est ..., représentée par Me BAUMGARTNER, syndic à la liquidation des biens, par Me Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée VIDEO-GARDIENNAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités, produites à la liquidation des biens, dont a été assortie la taxe sur la val

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1990, sous le n° 91PA00041 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée VIDEO-GARDIENNAGE, dont le siège est ..., représentée par Me BAUMGARTNER, syndic à la liquidation des biens, par Me Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée VIDEO-GARDIENNAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités, produites à la liquidation des biens, dont a été assortie la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement des 26 octobre 1982, 30 mai, 12 juin, 29 août, 30 août, 5 septembre, 15 octobre 1984 et 15 janvier 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 10 avril 1992, le Conseil d'Etat, statuant sur la requête des époux X... tendant à ce que la société VIDEO-GARDIENNAGE, dont ils se sont portés caution solidaire en leur qualité de gérants, soit déchargée des pénalités dont ont été assortis les droits mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par les avis de mise en recouvrement en date du 26 octobre 1982, 13 juin 1984, 29, 30 août et 5 septembre 1984, a prononcé la décharge, pour ladite société, de la différence entre le total des pénalités établies par les avis de mise en recouvrement n°s 84 2550 B, 84 2551 B et 84 2556 B des 29 et 30 août 1984 et 5 septembre 1984 et le montant des intérêts de retard correspondant aux droits établis par ces mêmes avis pour la période postérieure au 1er avril 1984 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions en décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la société VIDEO-GARDIENNAGE :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 avril 1955 : "En cas de faillite, liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant en principal augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ; que ces dispositions doivent être inter-prétées en ce sens que la faillite, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire a légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; qu'ainsi, elles obligent, le cas échéant, l'administration à rectifier en conséquence les avis de mise en recouvrement émis ou le juge de l'impôt à prononcer la décharge correspondante ;

Considérant, il est vrai, que l'article L.8-1 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 dispose : "Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits" ;
Mais considérant qu'il ne ressort ni des termes des dispositions précitées ni des travaux préparatoires que le législateur ait entendu abroger le troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts ; que cet alinéa ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour objet d'éteindre, dans les cas qu'il vise, une partie de la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas non plus pour effet de priver de toute portée utile la loi nouvelle qui, ayant pour objet d'étendre aux majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à tous les impôts qu'elle mentionne le champ d'application du privilège du Trésor, peut trouver application dans d'autres cas où ce dernier vient en concurrence avec d'autres créanciers du contribuable ; qu'ainsi cette disposition législative nouvelle n'implique pas l'abrogation du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts ; que, dès lors, le décret de codification du 15 octobre 1982 n'a pu légalement procéder à l'abrogation dudit alinéa ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée VIDEO-GARDIENNAGE a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 1984 ; que, dès lors, la créance du Trésor sur cette société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, liquidée par les avis de mise en recouvrement susvisés à la somme totale de 29.264.205,85 F dont 7.056.025 F de pénalités, est, du fait de ce jugement, partiellement éteinte ;
Considérant que pour faire échec aux prétentions de la société requérante sur ce point, le ministre entend se prévaloir des dispositions de l'article 1929 ter du code général des impôts qui confèrent au Trésor une hypothèque légale sur les biens immeubles des redevables pour le recouvrement des impositions et amendes fiscales de toutes natures ; que, toutefois, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, la créance même du Trésor est, en tout état de cause, partiellement éteinte ; que, dès lors, le moyen en défense du ministre ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIDEO-GARDIENNAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VIDEO-GARDIENNAGE à concurrence des pénalités dont, par décision en date du 10 avril 1992, le Conseil d'Etat a prononcé la décharge.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 1990 est annulé.
Article 3 : La société VIDEO-GARDIENNAGE est déchargée de la différence entre le total des pénalités restant en litige et le montant des intérêts de retard correspondant aux droits figurant sur les avis de mise en recouvrement litigieux, pour la période postérieure au 1er avril 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00041
Date de la décision : 31/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DE LA TVA.


Références :

CGI 1926, 1929 ter
Décret 55-470 du 30 avril 1955 art. 1
Décret 82-881 du 15 octobre 1982
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 8 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-31;91pa00041 ?
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