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31/12/1992 | FRANCE | N°90PA00632;90PA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 31 décembre 1992, 90PA00632 et 90PA00741


VU I) sous le n° 90PA00632, la requête, enregistrée le 3 juillet 1990, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., représentée par Me BITOUN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des ...

VU I) sous le n° 90PA00632, la requête, enregistrée le 3 juillet 1990, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., représentée par Me BITOUN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- les observations de Me SAURET, avocat à la cour, substituant Me BITOUN avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET et la requête de M. X... sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts : "Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs ... sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ...", et que, selon l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux peut être évalué d'office lorsque la déclaration catégorielle prévue aux articles 97 et 101 du code n'a pas été souscrite dans le délai légal ;
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 93-1 quater précité du code, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 1973 dont il est issu, que les droits d'auteur déclarés par des tiers, bien qu'imposés selon les règles de calcul applicables aux traitements et salaires, demeurent des bénéfices non commerciaux, et que la procédure d'imposition est celle, assortie des garanties qu'elle comporte, applicable en cette matière, les revenus tirés par M. X... de ses travaux de scénariste en matière cinématographique n'entrent pas, aux termes mêmes dudit article 93-1 quater, dans son champ d'application ; que le moyen tiré par le requérant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait admis l'élargissement de ce champ d'application est, en tout état de cause, inopérant dès lors que cette interprétation est postérieure aux années d'imposition litigieuses ; qu'il suit de là que M. X..., qui s'était abstenu de souscrire toute déclaration de ses bénéfices non commerciaux, était en situation d'évaluation d'office ; que, par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait, en tout état de cause, pas compétence pour connaître du litige ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur ce que l'imposition à l'impôt sur le revenu avait été faite en méconnaissance des garanties de procédure qui s'attachent à l'imposition des bénéfices non commerciaux, a accordé à M. X... la réduction, à concurrence respectivement de 77.580 F, 45.000 F et 208.588 F, des bases d'imposition des années 1980, 1982 et 1983 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les droits d'auteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues de ce chef par l'administration ; que le contribuable ne produit au dossier aucun élément de nature à constituer le moindre commencement de la preuve exigée ;
En ce qui concerne les indemnités versées par les sociétés Sara films et Protecréa :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des sommes de 225.000 F et 305.000 F ont été versées en 1980 et 1983 à M. X... par la société Sara Films à la suite de la rupture, à deux reprises, du projet de tournage du film "Barracuda", pour lequel il avait été engagé comme metteur en scène ; que M. X... fait valoir que ces sommes représentaient des dommages-intérêts et ne constituaient pas un revenu imposable ;
Considérant, d'une part, qu'à supposer même, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les sommes litigieuses représentent, en tout ou partie, une fraction d'une indemnité de licenciement, une telle indemnité ne saurait être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle avait pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie par M. X..., qui allègue sans le démontrer que l'échec de ce projet cinématographique a eu pour effet de porter atteinte à sa carrière et à sa réputation de metteur en scène ; qu'en outre, la circonstance que l'indemnité dont s'agit correspondait, au moins en partie, à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective dont relèverait M. X... est, par elle-même, sans influence sur la détermination du caractère imposable ou non de ladite indemnité au regard de la loi fiscale ; qu'enfin, la circonstance que l'administration ait gardé le silence sur la lettre que M. X... avait annexée à la déclaration de ses revenus de l'année 1980 ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale "formellement admise par l'administration" au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que même si elles peuvent être regardées, ainsi que le soutient le requérant dans le dernier état de ses écritures, comme liées à la rupture d'un contrat de cession de droits d'auteur, les sommes versées à M. X... à l'occasion des résiliations successives de ce contrat n'ont eu d'autre objet que de réparer le préjudice pécuniaire résultant de la privation d'une partie des revenus qu'il escomptait tirer de la production du film dont s'agit ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes litigieuses ont été comprises dans son revenu imposable ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne conteste pas avoir reçu, en 1984, de la société Protecréa, une somme dont le montant était de 70.000 F et non de 60.000 F ; qu'il soutient que cette somme constitue un prêt, qui a été déduit de sa feuille de paie en 1985 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la somme en cause constituait non un prêt mais un acompte ; que cette somme ayant été perçue en 1984, c'est à bon droit qu'elle a été rapportée aux revenus de M. X... au titre de ladite année ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à M. X... la décharge des pénalités prévues en pareil cas et leur a substitué, dans la limite de leur montant, les seuls intérêts de retard ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1982 et 1983 est intégralement remis à la charge de M. X... conformément à des bases d'imposition rehaussées respectivement de 77.580 F, 45.000 F et 208.588 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00632;90PA00741
Date de la décision : 31/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93, 97, 101, 93 par. 1 quater
CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A
Loi 73-1128 du 21 décembre 1973 Finances rectificative pour 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-31;90pa00632 ?
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