La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1992 | FRANCE | N°92PA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 décembre 1992, 92PA01193


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1992 et présentée par la REGIE AUTONOME DES TANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, un arrêté de cessibilité pris par le préfet de Paris le 19 mai 1992 en tant qu'il concerne les immeubles situés ..., d'autre part, la dé

cision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les tr...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1992 et présentée par la REGIE AUTONOME DES TANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, un arrêté de cessibilité pris par le préfet de Paris le 19 mai 1992 en tant qu'il concerne les immeubles situés ..., d'autre part, la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux du Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- les observations de M. X... pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, celles de M. Y... et celles de M. B..., pour le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par MM. Y... et A... :
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le jugement attaqué, de l'arrêté de cessibilité du 19 mai 1992 en tant qu'il concerne les immeubles sis ... 1er et de la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux du Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles, le préfet de Paris a décidé, par arrêté du 7 décembre 1992, de faire procéder à une nouvelle enquête d'utilité publique portant sur le projet de réalisation de la ligne Météor ; que cette nouvelle enquête, à supposer même qu'elle aboutisse à une modification du projet initial, n'a pas rendu sans objet la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1992 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent MM. Y... et A..., il y a lieu d'y statuer ;
Sur les interventions :
Considérant que l'Association de défense des riverains concernés par le projet de construction d'une station de Météor au quartier du Châtelet et des Halles, ainsi que Mmes Z..., C... et Thiébaut, parents d'élèves et professeur au lycée Pierre-Lescot, ont intérêt à ce qu'il ne soit pas sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux du Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Considérant, en revanche, que l'Union des parents d'élèves du centre de Paris n'a pas produit ses statuts malgré l'invitation qui lui en a été faite par le greffe de la cour ; qu'ainsi elle ne justifie pas, au regard de son objet social, d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour intervenir dans l'instance ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seul applicable en l'espèce : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;

Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens invoqués par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le juge-ment du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1992, en tant qu'il annule partiellement l'arrêté de cessibilité pris par le préfet de Paris le 19 mai 1992, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté accueillies par ce jugement ;
Considérant, d'autre part, que la décision de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux du Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles doit être regardée comme concernant les seuls travaux à effectuer sur des parcelles autres que celles appelées à être expropriées ; que l'un au moins des moyens invoqués par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1992, en tant qu'il annule cette décision, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué sur ce point, le rejet des conclusions à fin d'annulation de ladite décision accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire et par application du deuxième alinéa précité de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, il n'y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1992 qu'en tant qu'il prononce l'annulation de la décision, telle que définie ci-dessus, de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux du Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles ;
Article 1er : L'intervention de l'Association de défense des riverains concernés par le projet de construction d'une station de Météor au quartier du Châtelet et des Halles est admise, ainsi que celle de Mmes Z..., C... et Thiébaut.
Article 2 : L'intervention de l'Union des parents d'élèves du centre de Paris n'est pas admise.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1992, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision définie ci-dessus de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS d'engager les travaux du Météor dans le quartier du Châtelet et des Halles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01193
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Arrêté du 19 mai 1992
Arrêté du 07 décembre 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-17;92pa01193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award