La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1992 | FRANCE | N°91PA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1992, 91PA01061


VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1991 en tant qu'il a accordé à la société Fragep la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Fragep ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la Conv...

VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1991 en tant qu'il a accordé à la société Fragep la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Fragep ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la Convention du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société anonyme Fragep,
- et les conclusions de M. MENDRAS, com-missaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1985 la société Fragep, l'administration a considéré que le taux d'intérêt de 8 % du prêt que cette société avait consenti en 1979 à la société Nosoco, dont le siège est situé au Sénégal, constituait, en raison de son insuffisance, une renonciation à des recettes, constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats imposables au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 la somme de 11.667 F correspondant à la différence entre les intérêts réellement reçus de la société Nosoco au cours de cet exercice et ceux qu'elle aurait dû recevoir si le taux avait été porté à 12 % ; que la société Fragep n'a pas contesté le redressement qui en est résulté au titre de l'impôt sur les sociétés ; que l'administration a par ailleurs regardé les sommes qui ont été réintégrées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés comme des revenus distribués et, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et du 2 de l'article 119 bis du même code, a assujetti la société Fragep à la retenue à la source au taux prévu à l'article 187 du même code ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société de la retenue à la source ainsi mise à sa charge au titre de l'année 1982 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la Convention du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal : "les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire" ; que si, par ailleurs, l'article 13 de la Convention prévoit que "les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat", ces dispositions qui, comme l'intitulé de l'article l'indique, visent les dividendes, ne concernent pas les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, lesquels ne sont mentionnés dans aucun des autres articles qui précèdent l'article 25 de la Convention ; qu'ainsi, les revenus regardés comme distribués par la société Fragep à la société Nosoco du fait de la minoration du taux des intérêts du prêt consenti par la première à la seconde n'étaient pas imposables en France et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à la retenue à la source prévue par l'article 119-2 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA01061
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 109, 119 bis, 187, 119 par. 2
Convention fiscale du 29 mars 1974 France Sénégal art. 25, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-03;91pa01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award