La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1992 | FRANCE | N°91PA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1992, 91PA00985


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE (CFVE), dont le siège social est situé ..., par son président en exercice ; la société anonyme COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 25 mars 1985 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités y affére...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE (CFVE), dont le siège social est situé ..., par son président en exercice ; la société anonyme COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 25 mars 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'en vertu de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a- pour les livraisons et les achats par la délivrance des biens( ...) 2. La taxe est exigible : a- pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ( ...) lors de la réalisation du fait générateur " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des charges annexé à la convention du 8 septembre 1955 par laquelle le syndicat mixte du réseau de transports en commun de la région stéphanoise a concédé l'exploitation de ce réseau à la société anonyme COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE DE SAINT-ETIENNE, FIRMINY, RIVE DE GIER ET EXTENSIONS : "Le syndicat sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre, à l'expiration de la concession, les matériaux combustibles et approvision-nements de tout genre sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts" ; que la société anonyme COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE a demandé conformément à ces dispositions qu'à l'expiration de la concession les matériaux combustibles et approvisionnements de tout genre soient repris par l'autorité concédante ; que si, en raison des prétentions de celle-ci d'imputer les sommes versées pour financer les déficits d'exploitation sur le prix de rachat de ces biens, la société requérante n'a pu en obtenir le paiement qu'après un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 1984, il résulte cependant de l'instruction qu'en application des dispo-sitions précitées de l'acte de concession, la délivrance des biens est intervenue à l'expiration de la concession le 31 décembre 1980, ainsi que l'attestent au demeurant les prélèvements sur stocks qu'a effectués à compter de cette date le nouvel exploitant du réseau ; qu'ainsi la taxe due à raison de cette opération était exigible au titre de l'année 1980 ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00985
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 256, 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-03;91pa00985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award