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03/12/1992 | FRANCE | N°91PA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1992, 91PA00012


VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ILE DE FRANCE FILMS ayant son siège ... à Paris 75008 représentée par son gérant en exercice, par Me BOUDRIOT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8803981/1 en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;<

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VU les autres pièc...

VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ILE DE FRANCE FILMS ayant son siège ... à Paris 75008 représentée par son gérant en exercice, par Me BOUDRIOT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8803981/1 en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité la société à responsabilité limitée ILE DE FRANCE FILMS , qui n'avait pas souscrit, au titre des exercices vérifiés clos le 31 décembre de chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978, les déclarations prévues à l'article 223-1 du code général des impôts, alors en vigueur, a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ; qu'il appartient, dès lors, à la société, conformément aux dispositions de l'article 181 B du code général des impôts, reprises à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions litigieuses ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif, qui n'était saisi que de conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la prescription de l'action en recouvrement afférente auxdites impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les résultats sociaux de la société ILE DE FRANCE FILMS , laquelle ne tenait aucune comptabilité de ses activités de production et cessions de films et de sous-location des locaux qu'elle avait pris à bail, le vérificateur s'est fondé sur une analyse portée à la connaissance de la société, des opérations figurant, d'une part, sur le compte bancaire de la société à la Banco-di-Roma, avant sa cloture le 7 novembre 1975, d'autre part, sur le compte personnel de Mme X... gérante de la société à la banque Crédit du Nord, compte dont il n'est pas contesté qu'il a enregistré à compter du mois de juillet de l'année 1975 et au cours des autres années en litige les recettes et dépenses se rattachant aux activités susmentionnées de la société requérante ; que ladite société conteste les montants des produits et des charges retenus par l'administration selon ces modalités pour la détermination de ses bénéfices taxés d'office à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que des versements d'un montant global de 156.618 F effectués au cours des années vérifiées sur son compte bancaire puis sur celui de sa gérante ont le caractère d'avances qui lui ont été consenties par cette dernière, elle ne produit aucun document établissant l'origine alléguée des perceptions en cause ; qu'en outre la société ne peut valablement prétendre, en l'absence de toute justification probante, que ceux de ces mêmes versements réalisés en 1976, 1977 et 1978 représenteraient également des prêts consentis à leur mère par les fils de la gérante ; qu'ainsi, à défaut pour la société requérante d'apporter la preuve qui lui incombe, l'administration a pu, à bon droit, considérer que les crédits bancaires litigieux devaient être regardés comme des recettes de ladite société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209-I et 223-3 du même code, les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur de l'avantage en nature accordé à leur personnel" ;
Considérant, d'une part, que l'occupation par son dirigeant à titre gratuit pour un usage d'habitation principale de locaux loués par la société requérante constitue un avantage en nature au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'espèce la bénéficiaire de cet avantage n'aurait pas été, par ailleurs, rémunérée pour ses fonctions de gérante, la société n'est pas fondée à soutenir que ledit avantage, non comptabilisé, aurait été, à tort, compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retenu comme étant réservés à l'habitation de la gérante les trois quarts de la surface réelle des locaux qui n'étaient pas sous loués par la société, soit 75 m2 ; que pour évaluer l'avantage en nature y afférent, elle a estimé, par comparaison, la valeur locative desdits locaux au 1er janvier 1975, valeur qu'elle a actualisée pour les années ultérieures en fonction de l'indice de l'institut national de la statistique et des études économiques du coût de la construction ; qu'en se bornant à alléguer qu'elle aurait occupé elle-même deux des trois pièces disponibles et que le montant de ses loyers n'aurait pas varié au cours des années en cause, la société ILE DE FRANCE FILMS n'établit pas ainsi l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de cet avantage en nature ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la société conteste le refus de l'administration d'admettre dans les charges déductibles des exercices 1975, 1976 et 1977 respectivement les sommes de 27.150 F, 35.600 F et 10.500 F correspondant à des règlements par chèques au profit d'une entreprise qui aurait réalisé des travaux de plomberie dans les locaux qu'elle avait pris à bail, elle ne produit aucune facture établissant la nature, le montant et le lieu d'exécution des travaux d'entretien allégués ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 240-1, 1er alinéa du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les chefs d'entreprise ...qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, ... doivent déclarer ces sommes ...lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" et que, suivant l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprises ...qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ..." ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société ILE DE FRANCE FILMS n'a pas déclaré les commissions d'un montant supérieur à 300 F par an pour un même bénéficiaire qu'elle a versées en 1975 et 1976 à des tiers domiciliés à l'étranger ; que, par suite, c'est à bon droit que ces commissions n'ont pas été admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article 39-2° du code général des impôts, seuls les amortissements réellement effectués par l'entreprise sont déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable ; qu'il est constant que la société requérante n'a comptabilisé ni les amortissements des exercices vérifiés ni les amortissements réputés différés en période déficitaire dont elle se prévaut ; que l'existence de règles spécifiques de calcul des amortissements prévues en faveur des producteurs de films par la documentation administrative 4 D 2651 du 31 octobre 1979 est sans influence sur l'obligation de comptabilisation des amortissements prévue à l'article 39.2° précité du code ; qu'ainsi les amortissements que la société requérante aurait pu pratiquer ne sont pas déductibles ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls les intérêts de retard ont été maintenus à la charge de la société ; que ces intérêts de retard n'ayant pas le caractère d'une sanction le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été notifiés ni motivés est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ILE DE FRANCE FILMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ILE DE FRANCE FILMS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00012
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 223 par. 1, 181 B, 54 bis, 238, 240 par. 1, 39
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-03;91pa00012 ?
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