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03/12/1992 | FRANCE | N°91PA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1992, 91PA00011


VU la requête présentée pour MM. Horia et Radu X..., héritiers de Mme X... demeurant ..., par Me Guy BOUDRIOT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 3 janvier 1991 ; les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8805424/1 en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles, Mme X... avait été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que de la majoration excepti

onnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1975 ;
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VU la requête présentée pour MM. Horia et Radu X..., héritiers de Mme X... demeurant ..., par Me Guy BOUDRIOT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 3 janvier 1991 ; les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8805424/1 en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles, Mme X... avait été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1975 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée et le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif, qui n'était saisi que de conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la prescription de l'action en recouvrement afférente auxdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressement en date du 29 novembre 1979, adressée à Mme X... à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, indiquait par année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, et comportait des précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles ces redressements avaient été opérés ; que ces énonciations permettaient au contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire, qu'elle a d'ailleurs, en fait, engagée ; qu'ainsi les héritiers de Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que cette notification aurait méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A, alors en vigueur, du code général des impôts ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la société à responsabilité limitée Ile de France Films, qui ne comptabilisait pas ses recettes, a déposé, à compter de juillet 1975 et durant les années 1976, 1977 et 1978, toutes les sommes qu'elle a perçues à raison de ses productions et cessions de films et de ses sous-locations de locaux sur le compte bancaire ouvert à la banque Crédit du Nord au nom de Mme X..., alors gérante minoritaire de ladite société ; que l'administration a fourni, pour chacune des années en cause, un relevé détaillé de ces opérations bancaires assorti des références utiles à leur identification comme recette ou dépense de la société ; que les requérants ne contestent, par aucun grief précis, la nature et la réalité de ces opérations prises en compte par l'administration pour déterminer le montant net des sommes dont a disposé effectivement Mme X... ; que les critiques formulées par les CONSORTS X... à l'encontre de redressements conduits à l'égard de la société sont inopérantes s'agissant de l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 109-1-2° du code ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des sommes litigieuses non prélevées sur les bénéfices ainsi que leur appréhension par Mme X... ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'en application des dispositions précitées, ces revenus distribués ont été imposés au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Ile de France Films a mis gratuitement à la disposition de Mme X... pour un usage d'habitation une partie des locaux dont elle était locataire ; que si les requérants font valoir que la gérante de la société n'aurait occupé qu'une seule pièce et de façon intermittente eu égard à son âge, ces circonstances, à les supposer établies sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le calcul de la valeur locative retenue par l'administration pour évaluer cet avantage en nature non comptabilisé par la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que cet avantage occulte a été considéré comme un revenu distribué en application de l'article 111 c du code général des impôts ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'en s'abstenant de déclarer les dividendes qu'elle avait perçus au titre des années litigieuses, Mme X... aurait ainsi dispensé le Trésor du reversement de l'avoir fiscal y afférent, est sans influence sur le bien fondé de l'imposition, régulièrement établie, de ces revenus de valeurs mobilières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté les conclusions de leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R. 222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes condisérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00011
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 1649 quinquies A, 109 par. 1, 111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-03;91pa00011 ?
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