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19/11/1992 | FRANCE | N°89PA02150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 novembre 1992, 89PA02150


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 18 juillet 1989, présentés pour la société anonyme FINANCIERE BAYARD par la SCP GUICHET - BACHELIER - de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme FINANCIERE BAYARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 sous les articles 57

et 58 du rôle général de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 18 juillet 1989, présentés pour la société anonyme FINANCIERE BAYARD par la SCP GUICHET - BACHELIER - de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme FINANCIERE BAYARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 sous les articles 57 et 58 du rôle général de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées à la société FINANCIERE BAYARD les 11 mai 1984 et 18 juillet 1984 à la suite de la notification du 13 octobre 1983 dont elles procédaient, ainsi que les réponses apportées les 10 janvier 1984, 20 juin 1984 et 10 décembre 1985 aux observations formulées par la société indiquaient clairement la nature des redressements envisagés ; qu'elles en donnaient le montant et mentionnaient les motifs de fait et de droit retenus par l'administration ; qu'ainsi lesdites notifications et réponses comportaient des indications qui, en l'espèce, suffisaient à permettre à la société requérante d'engager valablement, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, une discussion contradictoire avec l'administration ; que, par suite, les impositions litigieuses ne peuvent qu'être regardées comme ayant été établies à la suite d'une procédure régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ... Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'en vertu du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ..." ; que, selon l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le même fondement légal que l'article 212 susrappelé, dans sa rédaction applicable à compter de l'année 1980 : "Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qui fixent les règles de détermination du prorata des taxes déductibles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, les règles de calcul du pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires que, lorsque l'utilisation d'éléments ne constituant pas des immobilisations et des services aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et dont les autres n'ouvrent pas droit à déduction, il y a lieu, pour le calcul du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, du pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires, de faire application des dispositions du second alinéa de l'article 213 qui renvoient expressément à celles de l'article 212 ; que la règle posée par ces textes implique notamment que l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise soit repris au dénominateur du rapport qu'ils définissent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Unipol a constitué, pour l'application de son droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des secteurs d'activité distincts ; que, à côté d'activités de gestion de patrimoine et d'assistance technique à ses filiales à raison desquelles elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée, la société a exercé une activité financière qui était, en application des articles 261 et 299 du code général des impôts, exonérée de cette taxe ; que la société a procédé à la répartition de son personnel, les salariés étant soit affectés exclusivement à un secteur déterminé, soit regardés comme exerçant des activités relevant de l'un et l'autre secteur ; que, pour cette dernière catégorie de salariés, la société FINANCIERE BAYARD, qui vient aux droits de la société Unipol, soutient que celle-ci était fondée à répartir les rémunérations des salariés en cause entre les secteurs distincts en proportion de l'activité déployée au titre de l'un ou l'autre secteur et, ensuite, à appliquer au montant des rémunérations ainsi déterminées, le pourcentage de déduction propre à chaque secteur d'activité ; qu'au contraire, l'administration soutient qu'en l'absence d'activité exclusive et permanente des personnels dans un secteur d'activité déterminé, il y a lieu, pour le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations de ceux-ci, de faire application de la règle énoncée à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été indiqué, une partie du personnel de la société Unipol était affectée tant à des activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée qu'à des activités non exonérées ; qu'ainsi, les salariés en cause ne peuvent qu'être regardés comme ayant été affectés à l'ensemble des secteurs d'activité de l'entreprise ; que, par suite, et alors même que le service n'aurait pas remis en cause, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la ventilation par secteurs effectuée par la société, c'est par une exacte application des dispositions des articles 212 et 213 de l'annexe II au code général des impôts applicables qu'en l'absence d'activité exclusive et permanente desdits salariés dans un secteur d'activité unique de la société Unipol, l'administration a calculé pour la détermination de la taxe sur les salaires, le rapport défini par ces dispositions en incluant dans le dénominateur toutes les recettes de l'entreprise ; que l'interprétation que l'administration a donnée de ces dispositions dans son instruction du 16 janvier 1976 est la même que celle qui résulte de ce qui est dit ci-dessus et ne peut, dès lors, lui être utilement opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la réponse du service de la législation fiscale en date du 2 novembre 1979 est étrangère au présent litige et ne peut davantage être invoquée par la société requérante ; qu'il en va de même de la circulaire du conseil national du patronat français en date du 7 novembre 1979, qui n'émane pas de l'administration fiscale ;
Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la société anonyme FINANCIERE BAYARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FINANCIERE BAYARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02150
Date de la décision : 19/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES


Références :

CGI 273, 231, 261, 299
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
CGIAN2 212, 213


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-11-19;89pa02150 ?
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