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05/11/1992 | FRANCE | N°91PA00243;91PA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 novembre 1992, 91PA00243 et 91PA00244


VU I) sous le n° 91PA00243 la requête présentée par la société à responsabilité limitée MONDEXPORT ayant son siège social ... représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991 ; la société MONDEXPORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8709707/1 en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lu

i accorder la décharge des impositions contestées ;

VU II) sous le n° 91PA00244 la r...

VU I) sous le n° 91PA00243 la requête présentée par la société à responsabilité limitée MONDEXPORT ayant son siège social ... représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991 ; la société MONDEXPORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8709707/1 en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU II) sous le n° 91PA00244 la requête présentée par la société à responsabilité limitée MONDEXPORT, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991 ; la société MONDEXP0RT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8803508/1 en date du 10 janvier 19991 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la société MONDEXPORT tendent à la décharge d'impositions établies au cours d'années successives ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions des requêtes :
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions des articles 44 ter et 44 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er janvier 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;

Considérant qu'il est constant que le gérant de la société à responsabilité limitée MONDEXPORT détenait avec son épouse et ses enfants mineurs 95 % des parts de ladite société créée le 26 mai 1981, ainsi que 50 % des actions de la société anonyme GSG dont il était le président-directeur général ; qu'il résulte de l'ins-truction qu'il existait entre ces deux sociétés, qui ont le même objet social, outre une identité des fournisseurs et des produits exportés, une identité des clients et que, d'ailleurs, l'une et l'autre ont réalisé en 1981 des opérations d'exportation de bitume au Congo en exécution de contrats conclus à la suite de négociations menées par la société GSG ; qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société requérante était le principal animateur des activités des sociétés en cause et qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus pour traiter directement avec les tiers ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances de fait, et à supposer même qu'elle ait, ainsi qu'elle l'allègue, ultérieurement diversifié ses activités initialement identiques à celles de la société GSG, la société MONDEXPORT doit être regardée comme procédant d'une "restructuration d'activités préexistantes" au sens des dispositions du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est fondée à soutenir ni qu'elle avait le caractère d'une entreprise nouvelle remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 44 ter et 44 bis du code, ni qu'en lui refusant le bénéfice du régime fiscal de faveur institué par ces textes, l'administration aurait ainsi implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONDEXPORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ;
En ce qui concerne le surplus des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il appartient au contribuable d'établir la réalité des versements des sommes comptabilisées au titre des charges et l'existence des services en contrepartie desquelles lesdits versements ont été effectués ;

Considérant, d'une part, que pour contester la réintégration dans ses résultats des exercices clos durant les années 1981 à 1984 de commissions à l'exportation qu'elle aurait versées à des intermédiaires étrangers la société MONDEXPORT se borne, en appel, à indiquer qu'elle a produit en cours de procédure la liste et la qualité des bénéficiaires des commissions ainsi que les moyens de paiement et la justification des opérations ayant motivé leur versement ; que, devant la cour, elle ne produit aucun des documents qu'elle invoque et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de droit et de fait précis sur la base desquels les premiers juges ont estimé que les conditions de déduction des sommes litigieuses n'étaient pas satisfaites en l'espèce ; que, par suite, les pré-tentions de la société requérante, sur ce point, ne sauraient être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient avoir réglé en 1984 dans l'intérêt de son exploitation des notes de frais concernant des billets d'avions et excédents de bagages, elle ne fournit aucune justification de nature à établir la réalité des dépenses alléguées, l'identité des bénéficiaires et l'intervention de ces derniers en vue de favoriser ses opérations d'exportation ; qu'elle ne fournit pas davantage des explications plausibles permettant de regarder comme établis que la comptabilisation dans les pertes, au titre de 1984, d'une avance provenant d'une société cliente malgache aurait pour contrepartie effective le coût de suppléments de bagages liés à l'emport, par le représentant de ladite société, d'échantillons provenant de la société MONDEXPORT ; que, pour le surplus des dépenses alléguées d'un montant de 355.179 F, relatives à une tournée théâtrale à l'Ile Maurice, l'administration établit que les versements opérés à ce titre au cours de l'année 1984 ne correspondaient pas à l'intérêt de la société requérante compte tenu de son objet social ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne peut valablement soutenir que lesdits frais, seuls visés dans sa requête devant la cour, seraient déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39-1 du code ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande la réformation des jugements en tant que, par ceux-ci, les premiers juges ont admis la déduction des résultats de la société de commissions, avantages en nature et remboursements de frais à concurrence des sommes de 24.044 F pour 1981, 194.326 F pour 1982, 2.339 F pour 1983 et 79.345 F pour 1984 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MONDEXPORT n'a produit aucun document établissant l'existence des marchés à l'exportation à raison desquels elle a versé à deux personnes résidant au Congo les sommes de 170.000 F en 1982 et 79.435 F en 1984 ; qu'il en est de même pour les autres dépenses litigieuses pour lesquelles, au surplus, aucune des pièces du dossier n'est de nature à justifier la réalité des versements allégués ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal admi-nistratif, ni la circonstance que certaines des sommes en cause ont été régulièrement déclarées conformément aux dispositions de l'article 240-1 du code général des impôts, ni la qualité des bénéficiaires et l'importance de leurs fonctions, ni davantage l'argument tiré des pratiques du commerce international ne sont suffisants pour conférer aux sommes litigieuses le caractère de charges déductibles des résultats de l'entreprise ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société sur ce point ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés assigné à la société à responsabilité limitée MONDEXPORT au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 est remis à la charge de ladite société à concurrence respectivement des montants en base de 24.044 F, 194.326 F, 2.339 F et 79.345 F.
Article 2 : Les jugements n°s 8709707/1 et 8803508/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 1991 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les requêtes de la société à responsabilité limitée MONDEXPORT sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00243;91PA00244
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 39 par. 1, 209, 240 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-11-05;91pa00243 ?
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