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05/11/1992 | FRANCE | N°91PA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 novembre 1992, 91PA00108


VU la requête enregistrée le 12 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Bures-sur-Yvette ;
2°) de prononcer la décharge de cette impo-sition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 déc...

VU la requête enregistrée le 12 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Bures-sur-Yvette ;
2°) de prononcer la décharge de cette impo-sition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 sexies, alors en vigueur, du code général des impôts : "Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions définies aux articles 163 septies à 163 terdecies" ; que, selon l'article 163 decies, alors également applicable, du même code : "Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, après y avoir eu droit au titre de l'année 1978, avait procédé en 1979, pour continuer à bénéficier de la déduction susvisée, à un investissement net de 7.087 F, a par ailleurs cédé en décembre 1979 les titres qu'il avait hérités de son père au cours de la même année ; qu'il n'est pas contesté que le compte qu'il avait ouvert auprès d'un intermédiaire agréé laissait apparaître, pour la période 1978-1979, un solde négatif de 64.284 F ; qu'ainsi, le montant total des cessions effectuées par le requérant excédait celui des achats ; que, faute d'avoir effectué en 1979 des achats de titres pour un montant équivalent à cette différence, M. X... ne remplissait plus, en 1979, les conditions exigées par les dispositions précitées du code pour avoir droit, au titre des deux années en cause, à la déduction qu'elles prévoient ; que, par suite, et alors même que le compte de M. X... et celui de son père auraient fait l'objet, chez le même intermédiaire agréé, d'une gestion séparée, l'administration était fondée à réintégrer dans la base d'imposition de l'année 1979 la déduction dont le requérant avait bénéficié au titre de l'année précédente ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative du 29 novembre 1978, venue commenter ces dispositions notamment pour les cas de transmissions d'actions à titre gratuit, n'a pas eu pour effet d'opérer, au regard du régime de droit commun défini par les dispositions précitées du code général des impôts, une distinction entre les valeurs cédées, selon qu'elles ont été acquises à titre gratuit ou onéreux dans l'hypothèse où l'héritier entend continuer à bénéficier de la détaxation au titre de l'année de la succession ; que, dès lors, M. X..., même s'il a vendu les valeurs héritées de son père pour acquitter les droits de succession dont il était redevable, ne pouvait, en tout état de cause, déroger audit régime de droit commun, d'ailleurs rappelé par l'instruction administrative en cause ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement prétendre que les premiers juges ont méconnu la portée de cette instruction ainsi que les principes qui gouvernent le droit fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00108
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS


Références :

CGI 163 sexies, 163 decies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-11-05;91pa00108 ?
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