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05/11/1992 | FRANCE | N°90PA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 novembre 1992, 90PA01040


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1990, présentée pour la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES, dont le siège est à l'Acajou, 97232 Le Lamentin, par Me Jean-Henry X..., conseil ; La société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 dans les rô

les de la commune de Fort-de-France ;
2°) de prononcer la décharge de ces...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1990, présentée pour la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES, dont le siège est à l'Acajou, 97232 Le Lamentin, par Me Jean-Henry X..., conseil ; La société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" et que, selon l'article L.57 du même livre : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements en date du 16 décembre 1982, la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES a notamment demandé à connaître les conséquences fiscales de son éventuelle acceptation ; que, par lettre en date du 2 mars 1983, l'administration a adressé à la société requérante une réponse omettant de statuer sur cette demande ; que, pour ce motif, le service a accordé d'office, le 22 février 1985, le dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES avait été assujettie au titre des exercices clos en 1978 et 1980 ; que la notification de redressements du 16 décembre 1982 ayant valablement interrompu la prescription, l'administration a pu légalement, d'une part, procéder, le 9 avril 1985, à une seconde notification de redressement, manifestant ainsi sans ambiguïté son intention, après régularisation de la procédure de redressement, de conduire celle-ci à son terme, et, d'autre part, ouvrir ainsi une nouvelle phase de la procédure au seul regard de laquelle doit s'apprécier la régularité des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1985 ; que si, par lettre du 8 mai 1985, la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES a maintenu son désaccord tiré de la procédure précédemment employée, l'administration était alors seulement tenue de lui répondre sur ce point, comme elle l'a fait le 20 mai 1985, par une réponse qui indiquait à la société requérante qu'elle avait le droit de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui subsistait ; qu'ainsi, la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.48 et L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les avances sans intérêts :

Considérant que les avances sans intérêt consenties par la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES à trois de ses actionnaires salariés et à une tierce personne et réintégrées par l'administration dans les résultats imposables de la société ne sont prévues par aucun contrat et, contrairement aux dires de la société, ne correspondent à aucune des sommes investies par celle-ci au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'elles ne satisfont, au surplus, à aucune des conditions de forme et de fond posées au 5 de l'article 39 du code général des impôts et ne peuvent donc être assimilées à des avantages déductibles des résultats imposables de la société ; qu'ainsi le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal des avances ainsi consenties ; que le taux retenu par l'administration pour évaluer l'avantage indûment consenti à la tierce personne susmentionnée n'est contraire à aucune des dispositions législatives ou réglementaires alors en vigueur et n'apparaît pas supérieur à celui qu'aurait pu obtenir la société en plaçant les sommes en cause aux conditions du marché, eu égard à leur importance ; que, par suite, les avances sans intérêt litigieuses ont été à bon droit réintégrées dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les salaires versés à Mme Y... :
Considérant que la société requérante n'établit pas que Mme Y... ait exercé, en tant que déléguée de la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES à Paris, le travail de sténodactylographe à raison duquel elle était alors rémunérée ; que c'est, dès lors, à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les résultats imposables de ladite société ;
En ce qui concerne les loyers de l'appartement de Paris :
Considérant que si la société requérante soutient que les charges locatives qu'elle exposait de ce chef résultaient de l'utilisation professionnelle de ce local, elle n'apporte aucune preuve de l'usage exclusivement commercial de l'appartement dont s'agit ; que le service était, dès lors, fondé à exclure les sommes correspondantes à des charges déductibles de la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES ;
En ce qui concerne les loyers de la Pointe-Simon :
Considérant que la société requérante n'établit pas de manière certaine la réalité et le montant des loyers qu'elle prétend avoir versés, à raison d'un local vétuste et inutilisé, au frère de son président-directeur général ; que les sommes déduites à ce titre ne pouvaient, par suite, et en tout état de cause, être admises au nombre des charges de la société ;
En ce qui concerne les cotisations versées au "comité de défense des intérêts économiques et sociaux de la Martinique" :

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le "comité de défense des intérêts économiques et sociaux de la Martinique" ait constitué l'un des organismes habilités à recevoir les versements visés à l'article 238 bis I du code général des impôts ; que la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES n'établit pas, en outre, que les cotisations qu'elle a versées audit comité l'auraient été dans l'intérêt de l'entreprise et constitueraient des charges justifiées dans leur principe ; qu'ainsi, les sommes en cause ne pouvaient être admises en déduction de ses résultats imposables ;
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de stocks :
Considérant que, d'après l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment ... 5° des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 38-3 du même code aux termes desquelles "les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient" qu'une entreprise est en droit de constituer une provision pour dépréciation des stocks lorsque, au jour de la clôture, les cours d'une ou plusieurs catégories de marchandises en stock sont inférieurs à leur coût réel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par la constitution des provisions litigieuses, la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES a entendu tenir compte de la dépréciation des pièces détachées d'automobiles et de matériel électroménager qu'elle détenait, elle s'est abstenue de procéder au calcul de la dépréciation subie par les différentes catégories d'articles en cause pour tenir compte de la nature et du degré inégal d'obsolescence desdits articles ; que la méthode globale et forfaitaire qu'elle a adoptée est trop imprécise pour pouvoir être admise ; que, dès lors, la société ne peut être regardée comme justifiant une perte suffisamment précisée, au sens de l'article 39-1-5° précité du code, pour ouvrir droit à la constitution de provisions déductibles ;
Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1978 et 1980 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA01040
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 238 bis I, 39 par. 1, 38 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L48, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HOURDIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-11-05;90pa01040 ?
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