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22/10/1992 | FRANCE | N°91PA00659;91PA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 22 octobre 1992, 91PA00659 et 91PA00660


VU I) sous le n° 91PA00659, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1991, présentée par la société anonyme SOPRORGA, dont le siège social est situé, à la ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer

la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties...

VU I) sous le n° 91PA00659, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1991, présentée par la société anonyme SOPRORGA, dont le siège social est situé, à la ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

VU II) sous le n° 91PA00660, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1991, présentée par la société anonyme SOPRORGA, dont le siège social est situé, à la ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1987, la société Union Proteine, l'administration a exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la société au titre des années 1984 et 1985, les commissions versées en Suisse à la société Protalco International pour des montants respectifs de 225.458 F et 188.383 F ; qu'elle a en outre, en application des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, regardé ces commissions comme des revenus distribués devant être soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119bis 2 du même code ; que les requêtes susvisées de la société anonyme SOPRORGA qui vient aux droits et obligations de la société Union Proteine en raison de l'absorption de cette dernière, sont dirigées contre deux jugements en date du 18 avril 1991 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années 1984 et 1985, d'autre part, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des mêmes années ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 91PA00659 et les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... les frais généraux de toute nature ... " ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de ce que les charges qui ont été déduites sont la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ;

Considérant que si, en appel, la société requérante a produit une traduction émanant du ministère grec des affaires étrangères des statuts de la société désignée sous la dénomination de Protalco International ainsi que des avis de virement de crédits opérés au bénéfice de celle-ci par des sociétés belges et danoises, ces documents n'apportent aucune précision sur les services qu'aurait rendus la société Protalco à la société Union Proteine, pour permettre à celle-ci d'exporter en Grèce des aliments pour bétail ; qu'en l'absence de contrat écrit entre ces deux sociétés, et à défaut pour la société requérante de préciser la nature des démarches qu'aurait entreprises la société Protalco, la réalité de l'entremise réalisée par celle-ci ne saurait résulter ni de la simple mention du nom de cette société sur les factures de la société Union Proteine, ni du seul volume des affaires réalisées au cours des années 1984 et 1985 ; que si la société requérante fait par ailleurs valoir que l'administration a admis la réalité du service d'entremise effectué dans ces opérations par une tierce personne, les pièces qu'elle a produites, notamment les statuts de la société Protalco International, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une identité d'intérêts entre cette personne et la société ; que la société anonyme SOPRORGA n'établit donc pas que les commissions versées par la société anonyme Union Proteine à la société Protalco ont rémunéré des services effectifs ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société anonyme SOPRORGA tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels a été assujettie la société anonyme Union Proteine, aux droits de laquelle elle se trouve, au titre des années 1984 et 1985, à raison de la réintégration des commissions versées à la société Protalco ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
Considérant qu'en soutenant, sans être efficacement contredite que, lors d'un précédent contrôle, l'attention de la société avait déjà été attirée sur l'irrégularité des déductions opérées à raison des sommes versées à la société Protalco, l'administration établit qu'en continuant à procéder à la déduction de tels versements dans les conditions mentionnés ci-dessus la société n'a pas agi de bonne foi ; que par suite la société anonyme SOPRORGA n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 30% dont, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, ont été assortis en 1985 les droits réclamés en raison de la réintégration dans les résultats imposables des sommes versées à la société Protalco ;
Sur la requête n° 91PA00660 et les conclusions relatives à la retenue à la source :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 : " Pour l'application de l'article 109-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'en application de l'article 119bis 2 du même code, les produits mentionnés aux articles 108 à 117bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au sujet de l'impôt sur les sociétés, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les commissions versées à la société Protalco par la société Union Proteine dans les bénéfices imposables de celle-ci au titre des années 1984 et 1985 ; que, par suite, en application des dispositions précitées du code général des impôts, ces commissions devaient être regardées comme des revenus distribués et faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 119bis 2 du code général des impôts ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter les conclusions de la société anonyme SOPRORGA, relatives à la retenue à la source ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
Considérant que conformément à ce qui a été dit l'administration établit l'absence de bonne foi de la société requérante ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de décharge des pénalités pour mauvaise foi dont a été assortie la retenue à la somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SOPRORGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impositions et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00659;91PA00660
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 109, 110, 39 par. 1, 1729, 108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-10-22;91pa00659 ?
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