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22/10/1992 | FRANCE | N°91PA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 22 octobre 1992, 91PA00480


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ..., par M. Y... conseil juridique et fiscal, régulièrement mandaté ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la réduction de ladite imposition et des pénalités afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant e

n première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gé...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1991, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ..., par M. Y... conseil juridique et fiscal, régulièrement mandaté ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la réduction de ladite imposition et des pénalités afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... au titre de l'année 1984 :
Considérant que par une décision en date du 13 janvier 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 98.580 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que si ce chiffre est inférieur au montant du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... au titre de l'année 1984 ainsi qu'aux conclusions chiffrées qu'a présentées celui-ci, il résulte cependant de l'instruction qu'en accordant ce dégrèvement l'administration a renoncé à appliquer à l'intéressé les règles d'imposition prévues pour les gérants majoritaires de société à responsabilité limitée par l'article 62 du code général des impôts, et a ainsi fait droit à la contestation du requérant laquelle ne portait que sur ce chef de redressement ; que, par suite, les conclusions de la requête visant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret" ; qu'en vertu de l'article R. 208-4 du livre des procédures fiscales figurent parmi les frais qui font l'objet d'un remboursement, la rémunération demandée par la caution ainsi que les frais de constitution de garanties au profit de la caution ; qu'en application de l'article R. 208-3, le remboursement de ces frais doit être demandé par le contribuable au Trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement prononcé par l'administration ; que ces dispositions s'opposent, en l'espèce, à ce que M. X... demande sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.371,63 F qui lui est réclamée par l'établissement bancaire qui s'est porté caution pour l'obtention du sursis de paiement ; que, par ailleurs, en l'absence de demande de l'intéressé auprès du Trésorier-payeur-général aux fins de remboursement de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'article R. 208-4 précité du livre des procédures fiscales, le contentieux n'est pas né et actuel et la demande de M. X... doit également être rejetée sur ce terrain ;

Considérant en revanche que si M. X... n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant au remboursement des frais d'avocat qu'il a exposés en première instance, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il présente une telle demande pour la première fois en appel ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'ensemble des frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel, en vue d'obtenir satisfaction sur les conclusions de sa demande ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... visant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1984.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00480
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE


Références :

CGI 62
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-4, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-10-22;91pa00480 ?
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