Vu la requête enregistrée le 14 février 1991, présentée par la société Visea Télévision, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; venant aux droits de la société anonyme Granada France, la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 873546 du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par la société Granada France et tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. Duhant, conseiller,
- et les conclusions de Mme Martin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ..." ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II- En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre a une année pleine ... IV- En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 bis du même code : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Granada France a délégué par voie de mandat certaines des activités qu'elle exerçait à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) à plusieurs sociétés juridiquement distinctes dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ; qu'elle a ainsi délégué son activité de location et vente de matériel grand public aux groupements d'intérêt économique "Granada Ile-de-France", "Granada Diffusion" et "Granada Sud Est", et son activité d'entretien et réparation du matériel grand public à la société à responsabilité limitée "Granada" ; qu'il est constant que la société anonyme Granada France a maintenu une activité à Montigny-le-Bretonneux après le 1er janvier 1986 ;
Considérant que l'opération ne s'analyse ni en un changement d'exploitant dans la commune de Montigny-le-Bretonneux au sens des dispositions du IV de l'article 1478 du code précité, dès lors que les activités ont été transférées sur le territoire d'autres communes, ni en un transfert partiel d'activités, dès lors que celles-ci ont été déléguées à des personnes juridiques distinctes et ne sont plus exercées par le même contribuable ; qu'en fait, la société anonyme Granada France a procédé à une réduction de son activité qui ne pouvait ouvrir droit qu'au dégrèvement prévu à l'article 1647 bis, pour la détermination de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1987, et non au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi, dans l'hypothèse même où les quatre sociétés précitées auraient effectivement exercé dès le 1er janvier 1986 les activités déléguées par la société Granada France, cette dernière ne pouvait prétendre à aucune réduction de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Visea Télévision, venant aux droits de la société Granada France, est rejetée.