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02/10/1992 | FRANCE | N°91PA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 octobre 1992, 91PA00970


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1991, présentée pour le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Torrente la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier ;
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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1991, présentée pour le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Torrente la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, pour la société Torrente,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, com-missaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation ... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans." ;
Considérant que par plusieurs contrats de licence de modèles et de marque la société Torrente a concédé à diverses sociétés le droit exclusif de fabriquer, diffuser et commercialiser, sous son nom et sa griffe, certains articles de mode conçus et réalisés à partir de ses propres prototypes ; que s'il était précisé que la société Torrente mettrait au service des sociétés licenciées son savoir-faire notamment dans la création des formes, le choix des coloris et des matières et dans la réalisation des prototypes, il est constant qu'aucune disposition de ces contrats n'emportait transmission par la société Torrente au profit des sociétés licenciées de droits relatifs à des procédés ou techniques de fabrication ; que par suite les redevances perçues par la société Torrente en exécution de ces contrats n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Torrente la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Torrente tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que la notification de redressements qu'a adressée le vérificateur à la société Torrente le 20 juin 1986 était motivée et a permis à celle-ci de présenter utilement ses observations ; que la société Torrente n'est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de remettre intégralement à la charge de la société Torrente les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
Sur les conclusions de la société Torrente tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Torrente la somme dont elle réclame le versement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 1991 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société Torrente au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Torrente tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00970
Date de la décision : 02/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 39 terdecies
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-10-02;91pa00970 ?
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