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23/07/1992 | FRANCE | N°91PA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 23 juillet 1992, 91PA00592


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1991, présentée par M. Gaston Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que soit confiée à un expert la mission : 1 - d'inventorier les factures émises au cours des années 1980 à 1984, en contrepartie de travaux effectués pour le compte de la société anonyme Etablissements Y..., par la société à responsabilité limitée Prometa, la société des

transactions industrielles, la société anonyme Gelisa, la société de négoce d...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1991, présentée par M. Gaston Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que soit confiée à un expert la mission : 1 - d'inventorier les factures émises au cours des années 1980 à 1984, en contrepartie de travaux effectués pour le compte de la société anonyme Etablissements Y..., par la société à responsabilité limitée Prometa, la société des transactions industrielles, la société anonyme Gelisa, la société de négoce de produits métallurgiques et la société Polyservices ; 2 - de prendre connaissance des marchés auxquels se rattachaient ces factures ; 3 - de déterminer quelles factures correspondaient à des travaux réellement effectués et quelles factures ne correspondaient pas à de tels travaux ; 4 - de chiffrer le montant respectif de ces deux groupes de factures ;
2°) de confier ladite mission à un expert ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me GUTTON, avocat à la cour, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. Y... a demandé au président du tribunal administratif de Versailles, et demande à la cour, sur le fondement des dispositions précitées, de désigner un expert avec pour mission de déterminer dans quelle mesure les sommes facturées au cours des années 1980 à 1984 par la société à responsabilité Prometa, la société des Transactions industrielles, la société anonyme Gelisa, la société de négoce de produits métallurgiques et la société Polyservices, à la société Etablissements Y..., dont il était le dirigeant, ont eu effectivement pour contrepartie des livraisons à cette société ou des travaux effectués pour son compte ; qu'une telle mesure, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge des référés notamment sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 1990, qui, pour confirmer la condamnation pour fraude fiscale de M. Y..., a relevé que les sociétés susénumérées étaient des sociétés dites "taxis", dépourvues de moyens d'exploitation et qui émettaient des factures fictives ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de services réelles ; que cette mesure préjudicie au principal, et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que la requête de M. Y... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00592
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAITRE
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-23;91pa00592 ?
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