VU la requête enregistrée le 6 décembre 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon l'article L. 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de l'administration est taxé d'office ;
Considérant, d'une part, qu'aucun texte ne fait obligation au service de faire connaître au contribuable, dans la demande de justifications, les éléments lui permettant d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., qui exerce la profession de médecin spécialiste, portant sur les années 1978 à 1980, l'administration a constaté que l'ensemble des comptes bancaires de l'intéressé, qui retraçaient indistinctement son activité professionnelle et des mouvements de fonds étrangers à cette activité, avaient été crédités de montants totaux de 741.120 F en 1979 et de 703.856 F en 1980 ; que la différence entre ces sommes, et le revenu déclaré par M. X... au titre de chacune de ces deux années qui s'élevait respectivement à 138.426 F et à 196.226 F, permettait à l'administration d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux donnant à penser que le contribuable avait disposé d'autres revenus que ceux qu'il avait déclarés, et de lui adresser, par suite, une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre en date du 22 juin 1982, invité M. X... à fournir toutes justifications sur ses revenus d'origine inexpliquée des années 1979 et 1980, et a pris soin de préciser que si, comme l'avait indiqué l'intéressé au cours de la vérification, la différence constatée s'expliquait notamment par la vente de lingots d'or, il lui appartenait d'apporter la preuve de la détention de ces lingots d'or, au début de la période vérifiée, au moyen d'une attestation bancaire ou de certificats d'achat portant le numéro de chacun des lingots vendus ; que M. X... s'est borné à invoquer, par lettre en date du 20 juillet 1982, un bordereau d'achat d'or établi en 1965, qui ne précisait pas les numéros des lingots, et qu'il avait déjà produit au service, et n'a apporté aucun élément permettant d'estimer qu'il aurait détenu cet or au début de la période vérifiée ; que, par une nouvelle demande en date du 28 juillet 1982, le vérificateur a invité M. X... à lui fournir un état des différentes ventes de lingots effectuées depuis 1965 ; que M. X... ne justifie avoir répondu à cette demande ni par écrit, ni au cours des entretiens qui lui ont été accordés avant toute mesure de taxation d'office ; que, par suite, les réponses de M. X... ne peuvent qu'être assimilées à un défaut de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ayant, dès lors, été régulièrement taxé d'office, il lui appartient, conformément à l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que, pour apporter cette preuve, M. X... s'est borné à produire des certificats d'achat d'or en 1965 établis par une société de courtage et de placements ; qu'aucun élément du dossier ne permet cependant d'établir que les mêmes lingots ont été vendus pendant les années d'imposition litigieuses ; que la circonstance que l'administration aurait admis que la vente, en 1978, de neuf lingots proviendrait de ceux acquis en 1965 ne suffit pas à apporter la preuve que d'autres lingots, acquis en même temps, ont été vendus en 1979 et 1980 ; que les énonciations de la déclaration d'impôt sur les grandes fortunes souscrite par M. X... le 16 octobre 1982 n'apportent pas davantage la preuve exigée ; qu'enfin, ni la réponse ministérielle formulée le 17 janvier 1978 à la question posée par M. Y..., sénateur, ni l'instruction administrative du 22 décembre 1981 prise pour l'application du décret du 30 septembre 1981 qui a levé l'anonymat sur certaines transactions d'or ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées par le requérant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucun de ces textes n'a pour objet ni pour effet d'exonérer M. X... de la preuve dont il supporte le fardeau ; qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'exagération des bases d'imposition taxées d'office par l'administration ;
Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.