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27/05/1992 | FRANCE | N°91PA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 27 mai 1992, 91PA00343


VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré le 26 avril 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8709401/2 en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Informations Juives - Le Journal des Communautés la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre de la période couverte par les années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégrale

ment l'imposition contestée à la charge de la société Informations Juives ;
Vu le...

VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré le 26 avril 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8709401/2 en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Informations Juives - Le Journal des Communautés la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle avait été assujettie au titre de la période couverte par les années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Informations Juives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987,
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller ;
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 256-I du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la Communauté économique européenne, les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association Consistoriale Israélite de Paris (ACIP) a versé à la société à responsabilité limitée Informations Juives - Le Journal des Communautés au titre des années 1982, 1983 et 1984, des subventions pour les montants respectifs de 262.174 F, 261.665 F et 142.029 F ayant pour effet de porter le résultat d'exploitation déficitaire de la société à une situation légèrement bénéficiaire à concurrence respectivement de 10.779,58 F, 3.890,28 F et 14.342,58 F ; que, si le ministre soutient, en faisant état de la communauté d'intérêt existant entre la société, dont l'activité principale est l'édition et la diffusion du "journal des Communautés", et l'association, pour qui ce journal est l'organe officiel d'information, que ces subventions d'équilibre ont eu pour objet de permettre à ladite société de poursuivre son activité commerciale dans l'intérêt direct de l'ACIP, il n'établit pas ainsi que les sommes litigieuses correspondraient à des opérations individualisées de livraison de biens ou de services rendus à titre onéreux au profit de l'association ; que, dès lors, et en l'absence d'un lien direct entre les subventions perçues par la société et les opérations réalisées par elle, lesdites subventions ne peuvent être regardées comme étant légalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l' article 256-I du code ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 266-1-a) du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs fixés par l'article 11-A-1-a) de la sixième directive de la Communauté économique européenne : " La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation " ;
Considérant qu'alors même que les subventions litigieuses ont eu pour effet d'améliorer les résultats d'exploitation de la société qui en a bénéficié, il n'est pas établi que lesdites subventions avaient, par ailleurs, pour contrepartie effective des obligations souscrites par la société à responsabilité limitée Informations Juives - Le Journal des Communautés en vue d'assurer à l'association versante des livraisons de biens ou des fournitures de prestations à des conditions particulières de prix ; qu'ainsi ces subventions qui étaient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, sans liens directs avec les opérations réalisées par la société bénéficiaire ne peuvent être regardées comme entrant dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 266-1-a) du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société à responsabilité limitée Informations Juives - Le Journal des Communautés la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00343
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 266 par. 1
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOTOUX
Rapporteur public ?: de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-05-27;91pa00343 ?
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