VU la requête présentée par M. Yvan AUFROY, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1991 ; M. AUFROY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8801130/3 du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- les observations de Me GUILLOT, avocat à la cour, pour M. AUFROY,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, 3° les auteurs et compositeurs ..." ;
Considérant en premier lieu que M. AUFROY, qui exerce l'activité de "photographe publicitaire", n'est pas au nombre des personnes énumérées limitativement au 2° de l'article 1460 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant ne dispose, sur le fondement de ces dispositions, d'aucun droit à être exonéré de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant en second lieu que les exonérations fiscales sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte tant de leurs termes mêmes que des conditions dans lesquelles a été reprise sans modification, dans le cadre de la législation relative à la taxe professionnelle, l'exonération antérieurement prévue en matière de patente, que les dispositions du 3° de l'article 1460 ne concernent que les auteurs d'oeuvres écrites et les compositeurs d'oeuvres musicales ; que par suite M. AUFROY, qui ne relève pas de ces catégories de personnes, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération dont il revendique le bénéfice ;
Considérant enfin que l'affiliation de M. AUFROY au régime de sécurité sociale des auteurs est sans influence sur le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUFROY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AUFROY est rejetée.