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14/04/1992 | FRANCE | N°91PA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 avril 1992, 91PA00183


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 mars 1991 la requête présentée par M. GRANDIN, demeurant à Esbly ... ; il demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 848648 en date du 27 septembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe litigie

use ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 mars 1991 la requête présentée par M. GRANDIN, demeurant à Esbly ... ; il demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 848648 en date du 27 septembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 10 janvier 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction modifiée à dater du 1er janvier 1979, que sont notamment soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service effectuées à titre onéreux, habituellement ou occasionnellement, par les personnes agissant d'une manière indépendante ; que toutefois l'article 261 en vigueur en 1979 disposait "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7°) les prestations effectuées par les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République ... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la règlementation applicable à leur profession" ;
Considérant que M. GRANDIN, lequel était inscrit sur la liste départementale des conseillers juridiques avec mention d'une spécialisation fiscale, ne conteste pas avoir tenu lui-même, pour le compte de ses clients, à tous le moins les livres d'achats et de recettes exigés par la législation fiscale des contribuables forfaitaires ; qu'ainsi il ne s'est pas borné à assister ses clients dans la tenue de ces documents ; qu'une telle activité alors même que M. GRANDIN ne tenait pas la comptabilité complète de ses clients auxquels la taxe n'avait pas été facturée est passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susrappellées de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. GRANDIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00183
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 256, 261


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATTILA-MAILLO
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-04-14;91pa00183 ?
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