La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1992 | FRANCE | N°91PA00216;91PA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 mars 1992, 91PA00216 et 91PA00277


VU I) sous le n° 91PA00216 la requête enregistrée le 20 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LEP INTERNATIONAL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société Géravia, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci l'a condamnée à garantir l'établissement public Aéroports de Paris des sommes qui pourraient lui être réclamées par la société Chubb insuranc

e company of Canada ;
2°) de la mettre hors de cause ;

VU II) sous le n° 9...

VU I) sous le n° 91PA00216 la requête enregistrée le 20 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LEP INTERNATIONAL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société Géravia, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci l'a condamnée à garantir l'établissement public Aéroports de Paris des sommes qui pourraient lui être réclamées par la société Chubb insurance company of Canada ;
2°) de la mettre hors de cause ;

VU II) sous le n° 91PA00277 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 10 juin 1991 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES, dont le siège social est ... à Savigny-sur-orge (Essonne),, par la SCP BORE et XAVIER et par Me X..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'établissement public Aéroports de Paris à verser à la société Chubb insurance company of Canada la contre-valeur du montant de 20.556,85 dollars canadiens au taux de change en vigueur au 26 février 1986, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1989 ainsi que la somme de 3.000 F au titre de l'article R. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à garantir avec la société LEP international, Aéroports de Paris ; à garantir la société LEP international et a mis hors de cause la société Reynaud ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes formulées à son encontre devant le tribunal administratif de Paris, de la mettre hors de cause et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) à titre subsidiaire de réduire le montant des sommes attribuées à la société Chubb insurance company of Canada ; de condamner l'établissement public Aéroports de Paris à la garantir intégralement ou, à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % des sommes qui pourraient lui être réclamées par la société Chubb insurance company of Canada ; de la décharger des frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des assurances ;
VU le code civil ;
VU le code des marches publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - les observations de Me DE Y..., avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation, pour la société LEP INTERNATIONAL et celles de Me LARROUMET, avocat à la cour, substituant Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société REYNAUD, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même incendie et sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES, le jugement susvisé ne comporte aucune contradiction entre, d'une part les motifs eux-mêmes et, d'autre part, les motifs et le dispositif et n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer ; que, de même, le fait selon lequel il serait intervenu aux termes d'une procédure irrégulière n'est pas établi ; que, des lors, les moyens tirés de l'irrégularité dudit jugement ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur la responsabilité encourue par la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES vis-à-vis de la société Chubb insurance company of Canada ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie qui a détruit le 26 février 1986 le bâtiment 287 de la zone de fret de l'aéroport d'Orly, ainsi que les marchandises qui y étaient entreposées par différents transitaires, a été provoqué par des étincelles provenant des travaux de soudure effectués à l'intérieur dudit bâtiment pour le compte de l'établissement public Aéroports de Paris par des employés de la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES ; que les victimes de ce dommage de travaux publics sont en droit de réclamer la réparation de leur préjudice soit à l'entrepreneur, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'un et l'autre solidairement, sans que l'un d'eux puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les fautes commises par son cocontractant ou les stipulations des documents contractuels afférents au marché ; que, par suite, la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec Aéroports de Paris à indemniser la société Chubb insurance company of Canada, subrogée dans les droits de la société Montour limited, propriétaire de marchandises détruites lors de l'incendie ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites en première instance que la société Chubb insurance company of Canada a versé à la société Montour limited la somme de 20.556,85 dollars canadiens ; que si la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES fait valoir que le préjudice de ladite société était inférieur au montant retenu par le tribunal administratif, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif de nature à établir cette surévaluation ;
Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a fait application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, et alloué, à ce titre, la somme de 3.000 F à la société demanderesse ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES dirigées contre Aéroports de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie, devant la juridiction saisie" ; qu'il est constant qu'Aéroports de Paris a, devant les premiers juges, appelé en garantie la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES et la société Reynaud frères, cosignataires du marché à commandes passé le 16 juillet 1985 avec Aéroports de Paris ; que la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES soutient toutefois qu'elle doit être dégagée de l'obligation de garantie résultant des stipulations précitées du marché en raison de fautes lourdes qu'aurait commises Aéroports de Paris ;
Considérant qu'eu égard à la nature des travaux dont elle était chargée, la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES n'est pas fondée à reprocher à Aéroports de Paris une faute lourde dans la surveillance de leur déroulement ; que dès lors que le bâtiment 287 étant à usage exclusif d'entrepôt, il n'était pas assujetti aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles recevant du public ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au temps qui s'est écoulé entre la découverte de l'incendie et la tentative d'utilisation des robinets d'incendie armés, délai qui a permis à l'incendie de prendre des proportions irréversibles, la mise hors d'eau de ces robinets et la circonstance que la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES n'en ait pas été informée n'ont pu avoir d'incidence sur l'ampleur des dommages ; que le non fonctionnement, à le supposer établi, de certains extincteurs, ne saurait davantage, dès lors que ces extincteurs avaient été vérifiés quelques jours avant l'incendie, être révélateur d'une faute de la part de l'établissement public ; que la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES ne saurait faire grief à Aéroports de Paris de l'absence d'information réciproque sur les risques encourus, qui, selon les stipulations de l'article 8-4 du cahier des clauses administratives particulières, aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal, préalablement au commencement des travaux, dès lors, d'une part, qu'elle n'allègue pas avoir sollicité une telle information, et, d'autre part, que les prescriptions impératives du "permis de feu", qui n'étaient ni insuffisantes, ni inapplicables, attiraient son attention sur les risques particuliers et lui imposaient une vérification de l'état du matériel préalablement aux travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'Aéroports de Paris n'ayant commis aucune faute lourde, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la SOCIETE d'APPLICATIONS METALLIQUES à garantir intégralement l'établissement public ;
Sur les conclusions de la société LEP INTERNATIONAL dirigées contre Aéroports de Paris ;

Considérant que la société LEP INTERNATIONAL qui occupait un local du bâtiment 287, était, en vertu de son titre d'occupation, soumise aux dispositions de l'article 20 du cahier A des clauses et conditions générales des autorisations d'occupation temporaire ; que lesdites dispositions, qui s'appliquent à tous les cas d'incendie, quelle qu'en soit l'origine, imposent aux occupants de garantir Aéroports de Paris contre tous recours et dommages qui pourraient être occasionnés aux biens mobiliers se trouvant dans les locaux attribués, et appartenant soit aux occupants, soit à des tiers et leur interdisent d'exercer un recours contre l'établissement public ; que, par suite, l'incendie en cause ne constituant pas un cas de force majeure et aucune faute lourde ne pouvant être retenue, pour les motifs sus-énoncés, à l'encontre d'Aéroports de Paris, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société LEP INTERNATIONAL à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions d'Aéroports de Paris dirigées contre la société Reynaud frères ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a énoncé les motifs pour lesquels il convenait de mettre hors de cause la société Reynaud ; qu'Aéroports de Paris, par la voie du recours incident, conteste cette décision en invoquant les mêmes moyens que ceux qu'il avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu, pax adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'appel en garantie formé par Aéroports de Paris a l'encontre de la société Reynaud ;
Sur les autres conclusions de la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES ;
Considérant que le jugement attaqué ne comporte pas de répartition des dépens ; qu'ainsi les conclusions subsidiaires de la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES tendant à la décharge des frais d'expertise sont irrecevables et doivent, de ce fait, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 et d'attribuer, à ce titre, la somme de 5.000 F à la société Chubb insurance company of Canada ;
Article 1er : La requête de la société LEP INTERNATIONAL, la requête de la SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES, le recours incident d'Aéroports de Paris et les conclusions de la société Chubb insurance company of Canada sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00216;91PA00277
Date de la décision : 26/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MOUREIX
Rapporteur public ?: M. BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-26;91pa00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award