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26/03/1992 | FRANCE | N°89PA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 26 mars 1992, 89PA02051


VU la requête, enregistrée le 18 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8800219/3 du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à 1987 dans la commune de Chaville ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régu...

VU la requête, enregistrée le 18 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8800219/3 du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 à 1987 dans la commune de Chaville ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant la demande M. X... tendant à faire admettre que son logement sis ... n'avait que deux pièces, le jugement attaqué a implicitement répondu au moyen de première instance sur les équivalences superficielles ;
Considérant, en second lieu, que le moyen de première instance relatif à l'évaluation de l'emplacement de parking et qui se borne à reprendre les observations formulées pour l'appartement, est inopérant, et pouvait être rejeté par suite de façon implicite, dès lors que la méthode d'évaluation des parkings se fonde directement sur la comparaison de locaux similaires en application des articles 324 G et 324 L de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien- fondé :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le classement de son appartement en quatrième catégorie n'est nullement justifié dès lors que son appartement ne comprend pas de pièce de réception, il ressort du dossier que l'administration a fait au cas de l'espèce, une exacte application des critères figurant au tableau de l'article 324 E de l'annexe III au code général des impôts ; que, notamment, l'existence d'une pièce de réception ne constitue une caractéristique obligatoire pour le classement en quatrième catégorie que pour les locaux comportant un certain nombre de pièces, et qu'eu égard à la structure du logement litigieux, l'absence alléguée de pièce de réception ne faisait pas obstacle à son classement en 4ème catégorie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative : "Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date d'évaluation" et qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; que si pour demander que le coefficient d'entretien utilisé pour le calcul de la valeur locative de son logement soit réduit à 1, M. X... invoque la dégradation du toit de l'im-meuble, il ne résulte de l'instruction ni que l'admi-nistration ait fait une erreur en fixant à l'origine à 1,2 le coefficient d'entretien, ni que la dégradation invoquée ait entraîné une diminution de la valeur locative supérieure à 1/10e de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que le coefficient de situation générale est de 0,10 alors que celui des immeubles voisins est de 0,05, et que la même critique peut être faite pour les coefficients de situation particulière ; que toutefois aucun élément du dossier ne permet de considérer que les caractéristiques de son immeuble se rapprocheraient de celles des immeubles voisins auxquels il fait allusion et justifieraient une diminution du coefficient de situation contesté ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le parking, ainsi qu'il a été dit, la méthode d'évaluation des parkings repose sur la comparaison avec des locaux similaires ; que le requérant à contesté non la méthode d'évaluation effectivement retenue mais celle afférente au logement ; que cette critique apparaît ainsi comme inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA02051
Date de la décision : 26/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1495, 1517
CGIAN3 324 G, 324 L, 324 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAYET
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-26;89pa02051 ?
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