VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 1er septembre 1989 et le 17 mai 1990, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 71498-5 du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande de remboursement de frais de mission afférents à son intervention à l'école nationale de l'administration pénitentiaire de Fleury-Mérogis du 25 janvier 1982 au 15 avril 1984, d'autre part à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 200.000 F en réparation du préjudice subi à raison du non-remboursement de ces frais ;
2°) de faire droit à ses demandes d'annulation et de condamnation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié par le décret 68-451 du 3 mai 1968 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., directeur des services extérieurs de l'éducation surveillée , affecté à la direction du service d'éducation surveillée de Paris à compter du 25 janvier 1982 et mis à compter de la même date à la disposition de la direction de l'administration pénitentiaire pour organiser un stage de formation d'éducateurs à l'école nationale de l'administration pénitentiaire de Fleury-Mérogis demande le versement d'une indemnité de 200.000 F au titre du remboursement des frais de mission afférents à son intervention dans cette école pour la période du 25 janvier 1982 au 15 avril 1984 ;
Considérant d'une part, que l'article 6 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain dispose : "les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement, ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier" ; que selon l'article 8 du même décret : "Est en mission, l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet. Aucune mission ne peut se prolonger au delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre ou du fonctionnaire ayant reçu délégation et visée par le contrôleur financier" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne justifie, ni pour la période de préparation du stage qui s'est écoulée du 25 janvier au 3 septembre 1982, ni pour la période du 4 septembre 1982 au 15 avril 1984 relative au déroulement de ce stage, avoir bénéficié d'un ordre de mission délivré dans les conditions précitées ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à une indemnité de ce chef ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant demande le versement d'indemnités au titre d'un intérim, l'article 14 du même décret dispose : "Assure un intérim, l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de sa résidence" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait été nommé dans un emploi temporairement vacant à l'école nationale de l'administration pénitentiaire à Fleury-Mérogis ; que, par suite les conclusions tendant au versement d'indemnités en qualité d'agent intérimaire doivent être rejetées ;
Considérant enfin que les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant des sujétions qui lui ont été imposées et de la faute qu'aurait commise l'administration en ne le plaçant pas dans une situation régulière constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel et qui, par suite, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.