VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1989 présentée pour M. Saïd Y..., demeurant ..., par Me GERBER, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 88-213 du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1987 par laquelle la direction des télécommunications de Saint-Quentin en Yvelines a rejeté sa réclamation relative au montant des factures téléphoniques qu'il conteste et sa demande en décharge de la somme de 93.004,45 F ;
2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de faire injonction à l'administration d'avoir à communiquer l'ensemble des pièces justifiant des contrôles effectués, antérieurement ou postérieurement à sa réclamation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui était logé dans une chambre où il avait fait installer un téléphone, située dans un foyer de travailleurs célibataires, a contesté devant le tribunal administratif de Versailles le montant de ses facturations téléphoniques pour la période du 25 mai au 24 septembre 1985 et demandé la décharge des sommes correspondant à ces facturations ; qu'il défère en appel le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant, d'une part, que lorsqu'un abonné conteste le fonctionnement des appareils chargés d'en-registrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1315 du code civil ne sauraient trouver application en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, que le seul fait que le montant des facturations téléphoniques correspondant aux relevés dont s'agit présente des écarts importants par rapport au montant du relevé antérieur ne peut constituer par lui-même la preuve du mauvais fonctionnement du service de facturation téléphonique ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période litigieuse, des communications supérieures à mille unités téléphoniques ont été enregistrées au compteur de l'abonné et que les observations de la ligne ont mis en évidence la passation d'appels internationaux ; que les vérifications effectuées sur la ligne n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui ne fait pas état d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'irrégularité de la taxation critiquée, n'est pas fondé à demander la décharge des taxes téléphoniques correspondant à la période en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de recourir à la mesure d'instruction sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.