VU enregistrés au greffe de la cour les 16 juin, 21 juillet et 20 décembre 1989 la requête, le mémoire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. X... demeurant à Sainte-Clotilde, ... 97488 SAINT-DENIS DE LA REUNION par Me WEYL, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1986 du recteur de la Réunion lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F au titre de l'indemnité d'éloignement avec intérêts à compter du 4 septembre 1984 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1989 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que les décrets en Conseil d'Etat qui, en vertu de ces dispositions, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes réglementaires, ne sont pas intervenus ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendait à l'annulation de la décision du 16 avril 1986 du vice-recteur de la Réunion lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement attaqué ; qu'il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 230.171,50 F avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de l'indemnité d'éloignement :
Considérant, que ces conclusions sont présentées pour la première fois devant la cour ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1989 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.