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25/02/1992 | FRANCE | N°91PA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 25 février 1992, 91PA00081


VU la requête, enregistrée le 5 février 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME, dont le siège est ..., par la société à responsabilité limitée Tevea International, dont le siège social est ... ; l'office demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 48.766,86 F, représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de participation à des salons organisés en France au cours du pr

emier semestre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer le remboursement de...

VU la requête, enregistrée le 5 février 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME, dont le siège est ..., par la société à responsabilité limitée Tevea International, dont le siège social est ... ; l'office demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 48.766,86 F, représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de participation à des salons organisés en France au cours du premier semestre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 242-0-0 de l'annexe II au code général des impôts : "Est remboursé aux assujettis établis hors de la communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0-M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité ..." ; qu'il est constant que l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME ne commercialise en France aucun produit imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et n'y réalise pas d'opérations de la nature de celles mentionnées au 2 de l'article précité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut bénéficier sur le fondement du texte fiscal précité du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations effectuées en France ; qu'un tel remboursement ne saurait pas davantage intervenir en application de l'article 271 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine :
Considérant, d'une part, que l'office requérant se prévaut de l'instruction 3-D-4-81 du 9 janvier 1981, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui prévoit que "les organismes publics ou privés qui ne commercialisent aucun produit, mais représentent leur pays pour un produit ou pour l'ensemble des produits d'un secteur d'activité, sans agir pour le compte d'entreprises déterminées" pourront "obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée au titre de locations et aménagements de stands dans les foires, expositions ou salons internationaux et le cas échéant de la diffusion d'annonces publicitaires relatives aux produits" ; que toutefois ce droit à remboursement, lorsqu'il s'agit d'organismes relevant d'un pays situé hors de la Communauté économique européenne, est subordonné à la condition que l'activité desdits organismes soit orientée vers la promotion de produits destinés à être commercialisés en France ; que si l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME présente dans ses stands des produits de son pays, son activité principale n'est pas orientée vers leur commercialisation en France mais consiste à promouvoir le tourisme, lequel ne constitue pas un produit, au sens fiscal du terme, mais un ensemble de prestations de services assurées dans le pays étranger ; que, par suite, l'office requérant ne peut, dès lors qu'il ne remplit pas la condition de conformité nécessaire, se prévaloir de l'instruction en cause ;
Considérant, d'autre part, que si l'office requérant invoque la réponse faite par le ministre délégué au tourisme à l'Association des offices nationaux étrangers de tourisme, cette réponse, postérieure à la demande de remboursement, ne saurait, en tout état de cause, constituer une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur la méconnaissance des dispositions de la directive CEE n° 79/1072 du 6 décembre 1979 :

Considérant que l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME se prévaut des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée que lui auraient accordés d'autres pays membres de la Communauté économique européenne pour soutenir qu'en lui refusant le remboursement en cause, la France méconnaît les dispositions de la directive CEE n° 79/1072 du 6 décembre 1979 ; que, toutefois et dès lors que l'article 8 de ladite directive dispose qu'"En ce qui concerne les assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la communauté, chaque Etat membre à la faculté de les exclure du remboursement ou de soumettre le remboursement à des conditions particulières", le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 48.766,86 F représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses frais de participation à des salons et expositions au cours du premier semestre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00081
Date de la décision : 25/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

CEE Directive 1072-79 du 06 décembre 1979 Conseil
CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 242-0-O
Instruction 3D-4-81 du 09 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MOUREIX
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-25;91pa00081 ?
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